Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

RS 831.441.1 · 128 articles

OPP 2 (RS 831.441.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (128 articles)

Art. 1 — Cotisations et prestations

Cotisations et prestations (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. 2 Conformément au modèle de calcul: a. les prestations réglementair…

Art. 1 a — Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes…

Art. 1 b — Retraite anticipée

b Retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglemen…

Art. 1 c — Plans de prévoyance

c Plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’…

Art. 1 d — Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif. 2…

Art. 1 e — Choix des stratégies de placement

e Choix des stratégies de placement (art. 1, al. 3, LPP) 1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP,…

Art. 1 f

f Le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d’un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.…

Art. 1 g

g Le principe de planification est respecté lorsque l’institution de prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu’elle octroie, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).