Législation

Ordonnance du 10 novembre 2004 relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l'objet d'un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)

OPICChimRS 814.82En vigueurVersion du 01.10.202421 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OPICChim, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 4675loi de base ORRChim (RS 814.81)en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 3
  • RO 2017 2593en vigueur le 01.05.2017
    modifié : art. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 17 · introduit : art. 2a, 8a
  • RO 2007 1469en vigueur le 01.05.2007
    modifié : art. 9, 17
  • RO 2005 2695loi de base Ordonnance sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiquesen vigueur le 01.08.2005
    modifié : art. 18

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2a
  2. Section 2Obligations de l’exportateur et de l’importateur3–7
  3. Section 3Tâches des autorités8–15
  4. Section 4Dispositions finales16–19

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim), vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.

2

 Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformément à la Convention PIC.

Art. 2Champ d’application

1

 La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);

  2. b.

    aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);

  3. c.

    aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)1.2

2

 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

  1. a.

    les stupéfiants et les substances psychotropes;

  2. b.

    les matières radioactives;

  3. c.

    les déchets;

  4. d.

    les armes chimiques;

  5. e.

    les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;

  6. f.

    les denrées alimentaires;

  7. g.

    les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;

  8. h.

    les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.

  1. RS 813.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 2aDéfinitions1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    produit chimique selon l’annexe 1:

    1. 1.

      une substance figurant à l’annexe 1,

    2. 2.

      une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim2;

  2. b.

    produit chimique selon l’annexe 2:

    1. 1.

      une substance figurant à l’annexe 2,

    2. 2.

      une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,

    3. 3.

      une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3Annonce d’exportation

1

 Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:1

  1. a.

    son nom et son adresse;

  2. b.

    le nom et l’adresse de l’importateur;

  3. c.

    le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;

  4. d.

    la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;

  5. e.

    le pays d’importation;

  6. f.

    les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;

  7. g.

    les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;

  8. h.

    les usages prévus;

  9. i.

    la date d’exportation prévue;

  10. j.

    la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim2.

2

 Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques3.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11
  3. RS 814.81
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

Art. 4Restrictions d’exportation

1

 Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

2

 L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.1

3

 L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

  1. a.

    si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;

  2. b.

    si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou

  3. c.

    si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 5Renseignements et déclaration en douane1

1

 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim2 doit:

  1. a.

    étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:

    1. 1.

      le nom du fabricant,

    2. 2.

      la dénomination chimique ou les noms commerciaux,

    3. 3.

      les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;

  2. b.

    fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.3

2

 …4

3

 L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

4

 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.5

5

 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8a.6

6

 Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 61

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 7Restrictions d’importation

Les importateurs sont tenus de respecter les décisions d’importation prises par la Suisse conformément à l’art. 14.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8Autorité nationale désignée pour la Suisse

L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV1.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8aNuméro d’identification1

1

 L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:

  1. a.

    à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;

  2. b.

    à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.

2

 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9Collaboration des autorités

1

 L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.

2

 Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.

3

 L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 10Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques

L’OFEV désigne les représentants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art. 18 de la Convention PIC et se charge des travaux liés à cette représentation.

Art. 11Notification du droit applicable

1

 L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).1

2

 Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 12Notification d’exportation

1

 Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.1

2

 La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation.2

3

 Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 13Accusé de réception

L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

Art. 14Décision d’importation, réponse provisoire

1

 Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: «réponse») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.1

2

 La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 15Publication et adaptation des listes

1

 L’OFEV publie sur son site Internet1:

  1. a.

    les réponses de la Suisse (art. 14);

  2. b.

    semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.2

2

 Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC3 et la met à disposition sur demande.

3

 Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

  1. www.bafu.admin.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > PIC
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  3. La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante: www.pic.int > Les pays.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution

1

 L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2

 Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.

Art. 17Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV1

1

 Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.

2

 S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.2

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 18Émoluments1

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 18 mai 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
  2. RS 813.153.1

Art. 19Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Annexes

  • Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse
  • Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).