Art. 1Exigences essentielles additionnelles
Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.

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L’Office fédéral de la communication (OFCOM), vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 4, 19, al. 6, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT), arrête:
Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.
Les installations de radiocommunication qui, en vertu de l’art. 7, al. 2bis, OIT, doivent être compatibles avec un dispositif de charge universel sont mentionnées à l’annexe 7, ch. 1, les spécifications relatives aux capacités de chargement à l’annexe 7, ch. 2.
Les prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 2.
Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage1.
L’information relative aux restrictions d’exploitation devant figurer sur l’emballage conformément à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être inscrite de manière visible et lisible.
Pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
le pictogramme visé à l’annexe 6;
les mots «restrictions d’exploitation en CH».
Pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, OIT, l’information doit être inscrite sous l’une des deux formes suivantes:
le pictogramme visé à l’annexe 6;
les termes «restrictions ou exigences en», dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par les pays concernés, suivis par les abréviations, établies à l’annexe 6, des pays dans lesquels existent ces restrictions ou exigences.
Pour une installation de radiocommunication portant les deux marques de conformité, l’information doit être inscrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.
Pour les installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis, OIT, qui peuvent être chargées au moyen d’un câble, les informations suivantes doivent être inscrites:
les informations figurant à l’annexe 7, ch. 3, relatives aux capacités de chargement des installations de radiocommunication et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: dans les consignes de sécurité;
l’information selon laquelle un dispositif de charge visé à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT, est inclus: par un pictogramme figurant à l’annexe 7, ch. 4;
les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles visés à l’art. 19, al. 2, let. d, OIT: par une étiquette figurant à l’annexe 7, ch. 5.
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences des entités suivantes:
comité des communications électroniques (Electronic Communications Committee, ECC);
sous-groupes de l’ECC pertinents pour les domaines couverts par l’accréditation ou la désignation.
La procédure d’homologation visée à l’art. 26 OIT figure à l’annexe 4.
Les prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités énoncées à l’art. 27, al. 4, OIT figurent à l’annexe 5.
Pour obtenir une autorisation de mettre à disposition sur le marché des installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités (art. 27 OIT), le requérant doit disposer d’un chef technique au sens de l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)2.
L’art. 32, al. 3, OUS s’applique par analogie.
Les prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), conformément à l’art. 33, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 5.
Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance.
Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
aux titulaires d’un indicatif d’appel au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 contre quittance et contre présentation de la facture de l’année en cours concernant l’émolument perçu pour la gestion de l’indicatif d’appel (art. 46, al. 8, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications2);
aux opérateurs économiques, contre quittance.
La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.3
Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans.
Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.
Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes techniques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 35 OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation figurent à l’annexe 3.
En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.
L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est abrogée.
Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées et ne respectant pas l’exigence essentielle additionnelle de l’art. 7, al. 3, let. g, OIT en relation avec l’annexe 1, ch. 6, peuvent être mis sur le marché jusqu’au 16 mars 2022.
Les installations de radiocommunication soumises aux exigences essentielles additionnelles visées à l’art. 7, al. 3, let. d à f, OIT, en relation avec l’annexe 1, ch. 7 à 9, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 31 juillet 2025.
Les installations de radiocommunication soumises aux spécifications techniques définies à l’art. 7, al. 2bis, en relation avec l’annexe 7, ch. 1.1 à 1.12, mais qui ne les remplissent pas, peuvent être mises sur le marché jusqu’au 27 décembre 2024, les installations de radiocommunication visées au ch. 1.13 peuvent l’être jusqu’au 27 avril 2026.
La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).