L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 et 64bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 26 juillet 1949, arrête:
I. Dispositions générales
Champ d’application
1 La présente loi régit les entreprises de transport public dans la mesure où elles font usage de trolleybus.
2 Au sens de la présente loi est considéré comme trolleybus le véhicule, mû par un moteur, qui circule sur la voie publique sans être lié à des rails et qui tire d’une ligne de contact l’énergie nécessaire à la traction. En cas de doute, le Conseil fédéral décide sur l’application de la présente loi.
3 Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux ayant trait aux trolleybus.
Expropriation
RS 711Les entreprises régies par la présente loi peuvent exercer le droit d’expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.
Constitution de gages et liquidation forcée
1 Les dispositions de la législation fédérale concernant la constitution de gages et la liquidation forcée des chemins de fer sont applicables aux entreprises régies par la présente loi.
2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l’exploitation électrique ainsi que les installations électriques.1
- Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
II. Concession
RS 745.1Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs.
- Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
- Abrogés par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
III. Surveillance
Autorité de surveillance
1 L’Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises.
2 Il appelle les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur à lui prêter leur concours.
3 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
Compétences spéciales de l’OFT
L’OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d’organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d’importants intérêts du pays.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
IV. Construction et exploitation
1. Normalisation technique
Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons intéressés et les entreprises concessionnaires, peut édicter des prescriptions sur la normalisation technique des véhicules et des installations.
2. Législation sur les installations électriques
L’établissement, l’entretien et l’exploitation des installations électriques sont régies par les dispositions de la législation sur ces installations.
3. Législation sur les chemins de fer
a. Approbation des plans
1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- RS 742.101
b. Autres dispositions
1 L’entreprise est soumise aux dispositions qui s’appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:
- a.
les informations relatives à la surveillance;
- b.
la déclaration des accidents et des incidents graves et les enquêtes y afférentes;
- c.
le traitement des données par l’OFT;
- d.
le temps de travail et de repos du personnel.2
2 Les art. 12 à 15 sont réservés.
- Introduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3a. Devoir de diligence
L’entreprise est responsable de la sécurité de l’exploitation. Elle assure notamment la maintenance des installations et véhicules de manière que la sécurité soit garantie en tout temps.
- Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
4. Législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles
a. Principe
L’équipement technique des véhicules et la circulation sur la voie publique sont régis par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles. Sont réservées les dérogations prévues par la présente loi.
b. Mise en circulation de véhicules et ouverture de l’exploitation
1 La mise en circulation des véhicules et remorques ainsi que l’ouverture de l’exploitation sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’autorité de surveillance. Chaque véhicule doit porter le signe distinctif de l’entreprise et un numéro.
2 L’autorisation tient lieu de permis de circulation et le numéro du véhicule remplace la plaque de contrôle. L’autorisation est notifiée tant à l’entreprise qu’à l’autorité cantonale compétente.
c. Permis de conduire
1 Le Conseil fédéral édictera des dispositions sur la formation et l’examen des conducteurs de trolleybus.
2 Le permis de conduire est délivré par l’autorité cantonale compétente.
3 Le refus et le retrait du permis de conduire doivent être communiqués, avec indication des motifs, à l’autorité de surveillance.
V. Responsabilité et assurance
1. Responsabilité
1 Si, par suite de l’emploi d’un trolleybus, une personne est tuée ou blessée ou un dommage matériel est causé, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 15 mars 19321 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. Les dispositions de cette loi relatives à la responsabilité civile en cas de changement de détenteur ne sont pas applicables.
2 Si la mort, les lésions corporelles ou le dommage matériel ont été causés par l’exploitation d’une installation électrique ou par l’effet du courant électrique sur le véhicule, l’entreprise est responsable conformément aux dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant2.
- [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3. RO 1959 705 art. 107 al. 3]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
- RS 734.0
- Abrogé par l’annexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2. Assurance
1 L’entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par son exploitation. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles au détenteur de véhicules automobiles de poids lourd destinés au transport de personnes.
2 L’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d’une institution reconnue par l’autorité de surveillance. Le contrat d’assurance doit être approuvé par l’autorité de surveillance.
3 L’exploitation ne peut être ouverte et maintenue que si une assurance couvre les risques. L’assureur est tenu d’aviser l’autorité de surveillance de toute suspension ou cessation de l’assurance.
VI. Mesures administratives et dispositions pénales
1. Amende administrative et retrait de la concession
2 En cas d’inobservation grave ou réitérée des prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou de la concession, ou lorsque la concession est devenue sans objet, le département pourra retirer la concession sans indemnité au titulaire. Le gouvernement du canton sera préalablement consulté.
- Abrogé par l’art. 96 al. 1 ch. 9 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, avec effet au 1er juil. 1958 (RO 1958 341; FF 1956 I 205).
2. Délits et contravention
1 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 15 mars 19321 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles sont applicables, sauf les dispositions relatives à la circulation sans permis et à la plaque de contrôle.
2 S’agissant de l’inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 sont applicables par analogie.3
- [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409 art. 99 al. 3. RO 1959 705 art. 107 al. 3]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
- RS 742.101
- Introduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
3. Redevances
Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l’application de la présente loi.
- Introduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
VII. Dispositions transitoires et finales