Législation

Ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3)

OETV 3RS 741.414En vigueurVersion du 01.01.202610 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1bis et 3, 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), arrête:

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance règle:

  1. a.

    la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l’Union européenne (UE) pour les véhicules visés à l’al. 2: réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE;

  2. b.

    les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.

2

 Elle s’applique aux motocycles visés à l’art. 14, let. a et b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1, aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l’art. 15 OETV, ainsi qu’aux cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a et b, OETV.

  1. RS 741.41

Art. 2Contrôle des véhicules et service antipollution

Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2, sont régis par l’OETV1.2

  1. RS 741.41
  2. La mod. du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 649), ne concerne que le texte italien.

Art. 3Définitions

Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 s’appliquent.

  1. RS 741.511

Art. 4Réglementations internationales

1

 S’agissant des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance, c’estla version indiquée à l’annexe 2 OETV qui s’applique1.

2

 Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de l’UE ou dans des règlements CEE-ONU2, les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.

3

 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

  1. RS 741.41
  2. Les textes des règlements CEE-ONU peuvent être consultés gratuitement sur le site www.unece.org > Our Work > Programmes > Transport > Vehicle Regulations > Regulations > UN Regulations (1958 Agreement), ou obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des routes, division Circulation routière, 3003 Berne.

Art. 5Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse

L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) no 168/2013.

Art. 6Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE

1

 Les réceptions générales UE, les réceptions partielles UE et les certificats de conformité UE délivrés conformément aux actes de l’UE visés à l’annexe 2 sont reconnus.

2

 Ne sont pas reconnus les réceptions et les certificats pour:

  1. a.

    les véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) no 168/2013;

  2. b.

    les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;

  3. c.

    les véhicules spéciaux (art. 25, al. 1, OETV1) et les véhicules de travail (art. 13, al. 1, et 22, al. 1, OETV).

  1. RS 741.41

Art. 7Exigences techniques

1

 L’annexe 3 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.

2

 L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. a.

    aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) no 168/2013;

  2. b.

    aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;

  3. c.

    aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) no 168/2013.

Art. 8Relation avec les exigences techniques visées dans l’OETV

Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6, al. 1, ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de l’OETV1 s’appliquent.

  1. RS 741.41

Art. 10Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.

Annexes

  • Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse
  • Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE
  • Exigences techniques

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).