Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1bis et 3, 25 et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.
2 Elle s’applique aux tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV1) et à leurs remorques.
- RS 741.41
Art. 2Contrôle des véhicules et service antipollution
Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2 sont régis par l’OETV1.2
- RS 741.41
- La mod. du ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2025 648).
Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 s’appliquent.
- RS 741.511
Art. 4Réglementations internationales
1 S’agissant des actes de l’Union européenne (UE) mentionnés dans la présente ordonnance, c’est la version indiquée à l’annexe 2 OETV1 qui s’applique.
2 Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de l’UE ou dans des règlements CEE-ONU2, les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.
3 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
- RS 741.41
- Les textes des règlements CEE-ONU peuvent être consultés gratuitement sur le site
www.un
e
ce.org
> Our Work > Transport > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement), ou obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des routes, division Circulation routière, 3003 Berne.
Art. 5Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse
L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) no 167/2013.
Art. 6Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE
La reconnaissance des réceptions générales UE, des réceptions partielles UE et des certificats de conformité UE est réglée à l’art. 1, al. 2, et à l’annexe 1, chap. 13, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité1. L’art. 4, al. 3, demeure réservé.
- RS 0.946.526.81
Art. 7Exigences techniques
1 L’annexe 2 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) no 167/2013;
- b.
aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
- c.
aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 37 du règlement (UE) no 167/2013.
Art. 8Relation avec les exigences techniques visées dans l’OETV
Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6 ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de l’OETV1 s’appliquent.
- RS 741.41
Art. 9Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 3.
Art. 10Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.
Annexes
- Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse
- Exigences techniques
- Abrogation et modification d’autres actes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.