Législation

Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)

OIDERS 431.031En vigueurVersion du 15.07.202630 articles

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Table des matières
  1. Section 1Entités IDE, services IDE et communication des données IDE1–4
  2. Section 2IDE et ajout IDE5–8
  3. Section 2aNuméro d’identification international unique8a–8c
  4. Section 3Registre IDE9–10
  5. Section 4Numéro administratif11–16
  6. Section 5Publication des données et protection des données17–22
  7. Section 6Dispositions finales23–27

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE), arrête:

Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données IDE

Art. 1Description plus précise des entités IDE

(art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, 5 et 6, LIDE)
1

 Seules les personnes physiques enregistrées auprès d’un service IDE au moins sont des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, LIDE.

2

 Les bénéficiaires institutionnels énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1 ne sont pas des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE.

3

 Les personnes physiques qui détiennent des animaux et qui ne sont pas visées par les art. 7, 18a et 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2 ne sont pas des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE.3

  1. RS 192.12
  2. RS 916.401
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 2Enregistrement des services IDE

Les services IDE s’annoncent à l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour se faire enregistrer.

Art. 3Annonce des données IDE

(art. 9 LIDE)
1

 Les services IDE au sens des art. 5, al. 1, et 9, al. 1, LIDE sont prioritaires, dans l’ordre suivant, pour annoncer à l’OFS des entités IDE et les données IDE de ces dernières:

  1. a.

    registre du commerce: registres cantonaux du commerce, registre central de l’Office fédéral du registre du commerce;

  2. b.

    registres de branches économiques: registres cantonaux de l’agriculture, banques de données des services vétérinaires cantonaux, banques de données des chimistes cantonaux ou laboratoires cantonaux, registre de l’Office fédéral de l’agriculture, registre des professions médicales (MedReg), registre des professions de la santé (GesReg), registre national des professions de la santé (NAREG), registres cantonaux des avocats, registres cantonaux des notaires;

  3. c.

    registres des caisses de compensation AVS, registres fiscaux cantonaux, registre des assujettis à la TVA;

  4. d.

    autres registres: Registre des entreprises et des établissements de l’OFS, banques de données de l’Office fédéral de la douane et la sécurité des frontières concernant les entreprises enregistrées sous l’appellation importatrices ou exportatrices, système d’information central sur la migration (SYMIC), registres de la caisse nationale d’assurance (Suva) et des assureurs au sens de l’art. 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, registre des entreprises de la Principauté du Liechtenstein.

2

 Les autres services IDE peuvent annoncer des entités IDE. Leur annonce est prise en compte pour autant qu’aucune annonce n’ait déjà été faite par un service IDE selon l’al. 1.

3

 L’OFS transmet au service IDE prioritaire les données nouvellement communiquées par un service IDE non prioritaire. Il informe le service à l’origine de l’annonce de cette transmission.

4

 Une entité IDE ne peut pas s’annoncer elle-même à l’OFS.

  1. RS 832.20

Art. 4Exactitude des données IDE

(art. 9, al. 3 et 4, LIDE)
1

 Les données des registres au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, sont reprises telles quelles dans le registre IDE.

2

 S’il existe des divergences entre les données des services IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, l’OFS détermine avec les services IDE concernés quelles sont les données reprises dans le registre IDE. Il en va de même pour les données IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c et d.

3

 L’OFS vérifie si les données sont complètes et non redondantes. S’il y a doublon, l’OFS communique l’IDE existant aux services IDE concernés.

4

 Il peut traiter des données concernant des mutations dans les registres au sens de l’art. 3, al. 1, si cela est nécessaire pour une identification sans équivoque d’entités IDE. Les données du registre des assujettis à la TVA sont accessibles en ligne. Les données qui ne sont pas mentionnées à l’art. 9 ne sont pas reprises dans le registre IDE.1

  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Section 2 IDE et ajout IDE

Art. 5Structure de l’IDE

(art. 3, al. 1, let. a, LIDE)

L’IDE se compose:

  1. a.

    du préfixe «CHE»;

  2. b.

    de huit chiffres attribués de manière aléatoire;

  3. c.

    d’un chiffre de contrôle.

Art. 6Attribution de l’IDE

(art. 4, al. 1, LIDE)
1

 L’OFS attribue l’IDE sans délai à la nouvelle entité IDE.

2

 L’OFS ou un service IDE désigné par lui communique à l’entité IDE l’IDE qui lui a été attribué et l’informe de la signification de ce dernier et des droits et devoirs qui y sont attachés.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6651).

Art. 7Continuité de l’IDE

(art. 4, al. 2, LIDE)
1

 Si une entité IDE radiée du registre IDE reprend son activité antérieure, la radiation de son IDE sera annulée.

2

 Dans le cas où l’IDE est déjà utilisé dans le registre du commerce pour l’identification d’une autre entité juridique, l’entité IDE recevra un nouvel IDE.

3

 La transmission d’une entreprise individuelle entraîne la création d’une nouvelle entité IDE, qui se voit attribuer un nouvel IDE.

Art. 8Ajout IDE

(art. 3, al. 1, let. b, LIDE)
1

 L’ajout IDE pour le registre du commerce est:

  1. a.

    «HR» en allemand;

  2. b.

    «RC» en français;

  3. c.

    «RC» en italien.

2

 L’ajout IDE pour le registre des assujettis à la TVA est:

  1. a.

    «MWST» en allemand;

  2. b.

    «TVA» en français;

  3. c.

    «IVA» en italien.

3

 L’ajout IDE est postposé à l’IDE.

4

 La gestion de l’ajout IDE dans les banques de données des services IDE est facultative.1

5

 L’utilisation de l’ajout IDE par les entités IDE est facultative, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2a Numéro d’identification international unique

Art. 8aStructure du numéro d’identification international unique

(art. 2, let. d, LIDE)

Le numéro d’identification international unique (Legal Entity Identifier, LEI) contient 20 caractères et se compose comme suit:

  1. a.

    le préfixe de quatre caractères attribué de façon unique à chaque unité opérationnelle locale;

  2. b.

    deux caractères de réserve;

  3. c.

    la partie alphanumérique de 12 caractères qui identifie les unités selon l’art. 3, al. 1, let. g, LIDE de manière univoque;

  4. d.

    deux chiffres de contrôle.

Art. 8bAttribution et communication

(art. 10a et 10b LIDE)
1

 L’OFS attribue le LEI à la demande d’une entité IDE.

2

 Il communique le LEI attribué:

  1. a.

    à l’entité IDE;

  2. b.

    à la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Art. 8cCoûts

(art. 10c LIDE)
1

 L’OFS calcule annuellement le montant facturé pour l’attribution et le renouvellement d’un LEI en fonction de la cotisation annuelle qu’il doit à la GLEIF, du nombre de demandes d’attribution et de renouvellement d’un LEI et des frais de gestion nécessaires au fonctionnement du système.

2

 La somme des montants annuellement perçus par l’OFS, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour l’attribution et le renouvellement des LEI doit être équivalente à la somme du montant de la cotisation annuelle due à la GLEIF et des frais nécessaires au fonctionnement du système de l’OFS.

3

 L’OFS publie les tarifs sur son site internet.

Section 3 Registre IDE

Art. 9Caractères additionnels et caractères système du registre IDE

(art. 6, al. 2, let. b et c, LIDE)
1

 Les caractères additionnels suivants sont gérés dans le registre IDE:

  1. a.

    date de naissance, dans la mesure où elle est nécessaire à une identification univoque;

  2. b.

    activité économique selon la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA);

  3. c.

    catégorie d’entité IDE;

  4. d.

    numéros d’identification suivants:

    1. 1.

      Authorised Economic Operator (AEO),

    2. 2.

      Data Universal Numbering System (numéro D-U-N-S),

    3. 3.

      Global Location Number (GLN),

    4. 4.

      Numéro d’entreprise selon le registre des entreprises de la Principauté du Liechtenstein;

  5. e.

    adresse de l’entité IDE différente de l’adresse du siège;

  6. f.

    le cas échéant, indication qu’il s’agit d’une succursale, conformément à l’inscription au registre du commerce;

  7. g.

    statut IDE détaillé;

  8. h.

    raison de la radiation du registre IDE;

  9. i.

    date de la première inscription au registre du commerce;

  10. j.

    date de la radiation du registre du commerce;

  11. k.

    accès public des données relatives aux caractères clés;

  12. l.

    services IDE qui ont communiqué les données de l’entité IDE;

  13. m.

    IDE valable en cas de suppression d’un doublon.

2

 Les caractères système suivants sont gérés dans le registre IDE:

  1. a.

    date de l’inscription au registre IDE;

  2. b.

    IDE et description du service IDE prioritaire pour l’annonce;

  3. c.

    date de la dernière modification dans le registre IDE;

  4. d.

    service IDE qui a annoncé la dernière modification de données de l’entité IDE;

  5. e.

    date de la radiation du registre IDE;

  6. f.

    service IDE qui a annoncé la radiation d’une entité IDE;

  7. g.

    blocage de l’accès aux données IDE;

  8. h.

    indication que l’entité IDE est un service IDE;

  9. i.

    droit du service IDE d’annoncer de nouvelles entités administratives et des mutations d’entités administratives;

  10. j.

    indication que le registre du service IDE est public.

Art. 10Exploitation et coûts

1

 L’OFS assure l’exploitation du registre IDE.

2

 Il prend en charge les coûts d’exploitation et de développement du registre IDE.

3

 Les services IDE supportent les coûts d’adaptation aux interfaces standardisées du registre IDE.

Section 4 Numéro administratif

Art. 11Structure du numéro administratif

(art. 3, al. 1, let. e, LIDE)
1

 Le numéro administratif se compose:

  1. a.

    du préfixe «ADM»;

  2. b.

    de huit chiffres attribués de manière aléatoire;

  3. c.

    d’un chiffre de contrôle.

2

 La partie numérique du numéro administratif n’est attribuée qu’une seule fois. Elle ne doit pas coïncider avec la partie numérique d’un IDE déjà attribué.

Art. 12Attribution du numéro administratif

(art. 10, al. 2, LIDE)
1

 Les services IDE suivants peuvent annoncer à l’OFS des entités administratives à enregistrer dans le registre IDE:

  1. a.

    l’Administration fédérale des contributions, pour la gestion du registre des assujettis à la TVA;

  2. b.

    les caisses de compensation AVS.

2

 D’autres services IDE peuvent demander à l’OFS d’attribuer des numéros administratifs aux entités qu’ils gèrent dans leurs registres s’ils ont besoin de ces numéros pour la gestion du registre.

3

 Les services IDE indiquent à l’OFS au moins le nom, la raison de commerce ou la dénomination et l’adresse de l’entité administrative.

Art. 13Transformation d’une entité administrative en entité IDE

(art. 4, al. 1, LIDE)
1

 Une entité administrative peut être transformée en une entité IDE.

2

 Un IDE formé du préfixe «CHE» et de la partie numérique du numéro administratif utilisé jusque-là lui est alors attribué.

Art. 14Caractères des entités administratives gérées dans le registre IDE

(art. 6, al. 3, et 10, al. 3, LIDE)

Le registre IDE contient le numéro administratif des entités administratives et les caractères nécessaires à leur identification, mais au plus les caractères qui sont enregistrés au sujet des entités IDE.

Art. 15Traitement des données des entités administratives dans le registre IDE

(art. 10, al. 3, LIDE)

L’OFS saisit, modifie ou radie les données d’entités administratives à la demande des services IDE qui gèrent ces entités dans leurs registres.

Art. 16Consultation des données des entités administratives dans le registre IDE

(art. 10, al. 3, LIDE)
1

 Les services IDE qui gèrent des entités administratives dans leurs registres peuvent demander à l’OFS d’autoriser d’autres services IDE à consulter les caractères clés et les caractères additionnels de ces entités administratives à condition que des dispositions légales spécifiques le prévoient.

2

 L’OFS vérifie les demandes et octroie les droits de consultation correspondants.

Section 5 Publication des données et protection des données

Art. 17Droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administratives

1

 Les entités IDE peuvent demander à l’OFS des renseignements sur les données IDE enregistrées à leur sujet et requérir la rectification de ces dernières.

2

 Elles peuvent aussi demander cette rectification au service IDE prioritaire au sens de l’art. 3, al. 1.

3

 Les entités IDE inscrites au registre du commerce doivent annoncer la rectification de leurs données au registre cantonal du commerce compétent.

4

 Les entités administratives peuvent demander au service IDE qui gère leurs données dans son registre des renseignements sur ces dernières et requérir leur rectification.

Art. 18Droit de consultation des entités IDE

1

 Les entités IDE peuvent accéder à leurs propres données IDE ainsi qu’aux caractères clés des entités IDE au sens de l’art. 11, al. 3, LIDE.

2

 Elles peuvent accéder à leurs propres données IDE via un accès Internet sécurisé.

Art. 19Droit de consultation des services IDE

1

 Les services IDE peuvent accéder aux caractères clés et aux caractères additionnels de toutes les entités IDE.

2

 Le service IDE de la Principauté du Liechtenstein ne peut accéder qu’aux données des entités IDE établies sur son territoire.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 2014 3675).

Art. 20Communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots

(art. 11, al. 2, LIDE)
1

 La communication de l’IDE dans le cadre d’une requête par lots requiert la transmission à l’OFS d’une demande écrite, accompagnée au minimum de la liste des noms, raisons de commerce ou dénominations et adresses des entités IDE sous forme électronique.

2

 Pour une requête par lots, les prescriptions techniques de l’OFS doivent être observées.

3

 Les particuliers ne peuvent demander la communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots, que s’ils gèrent déjà les entités IDE correspondantes dans leurs banques de données.1

4

 Seuls les IDE accessibles au public peuvent être communiqués à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots.

5

 …2

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

Art. 21Protection des données

(art. 13 LIDE)
1

 Les données IDE et celles des entités administratives ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la loi.

2

 L’OFS met à disposition des interfaces standardisées pour les annonces et la consultation de données.

3

 Il veille au respect des dispositions sur la protection des données.

4

 Les données sont transmises conformément aux prescriptions techniques et organisationnelles de la Confédération.

Art. 22Conservation des données des entités IDE et des entités administratives radiées

(art. 12 LIDE)
1

 Les données des entités IDE et des entités administratives marquées comme radiées ne peuvent être conservées que pendant une période de trente ans au maximum à compter de la date de leur radiation. Le droit de consultation des services IDE subsiste durant toute la période de conservation.

2

 L’OFS propose les données prévues pour la destruction aux Archives fédérales et les détruit ensuite.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 24Dispositions transitoires relatives à l’introduction de l’IDE

(art. 17, al. 2, LIDE)
1

 Les services IDE compétents sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2013 pour les registres suivants:

  1. a.

    registres cantonaux du commerce;

  2. b.

    registre de l’Office fédéral du registre du commerce;

  3. c.

    registres cantonaux de l’agriculture;

  4. d.

    registre de l’Office fédéral de l’agriculture;

  5. e.

    registre des professions médicales;

  6. f.

    registres cantonaux des avocats;

  7. g.

    registre des assujettis à la TVA;

  8. h.

    Registre des entreprises et des établissements de l’OFS.

2

 Les autres services IDE sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2015.

3

 Tant qu’ils n’ont pas fini d’introduire l’IDE, les services IDE concernés peuvent continuer d’utiliser les termes en usage dans le droit en vigueur jusqu’ici.

Art. 25Disposition transitoire relative au service de coordination

(art. 18 LIDE)

Le service de coordination cantonal au sens de l’art. 18 LIDE assume des tâches d’information, de coordination et de planification et informe l’OFS de l’état de l’introduction.

Art. 26Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce

(art. 19 LIDE)
1

 L’OFS attribue l’IDE aux entités juridiques inscrites sous forme électronique au registre du commerce, sur la base des données enregistrées dans le Registre des entreprises et des établissements.

2

 Il communique l’IDE aux offices cantonaux du registre du commerce compétents, à l’Office fédéral du registre du commerce et à la Feuille officielle suisse du commerce.

3

 La Feuille officielle suisse du commerce publie l’IDE des entités juridiques actives inscrites au registre du commerce uniquement sous forme électronique. Elle fixe la date de la publication après entente avec les offices cantonaux du registre du commerce.

Art. 27Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

Annexes

  • Modification du droit en vigueur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.07.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).