Ordonnance du 24 juin 2015 sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l'exécution de tâches en matière de protection (Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité, OESS)

RS 124 · OESS · 16 articles

Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité (RS 124) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (16 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à toute autorité fédérale (autorité contractante) qui engage une entreprise de sécurité privée (entreprise) pour l’exécution en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de pr…

Art. 2 — Base légale

Base légale L’autorité contractante peut déléguer à une entreprise l’exécution d’une tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.…

Art. 3 — Consultation

Consultation 1 L’autorité contractante qui engage une entreprise pour l’exécution en Suisse d’une tâche en matière de protection consulte le préposé à la sécurité de son département. 2 L’autorité contractante qui engage une entrepris…

Art. 4 — Exigences concernant l’entreprise

Exigences concernant l’entreprise 1 Avant d’engager une entreprise, l’autorité contractante s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes: a. elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation…

Art. 5 — Formation du personnel

Formation du personnel 1 L’autorité contractante s’assure que le personnel a reçu une formation qui est adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection et qui porte en particulier sur les points suivants: a. droits…

Art. 6 — Identification du personnel

Identification du personnel L’autorité contractante s’assure que le personnel est identifiable dans l’exercice de sa fonction.…

Art. 7 — Equipement du personnel en Suisse

Equipement du personnel en Suisse 1 L’autorité contractante prévoit dans le contrat si le personnel doit porter une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité. 2 Elle s’assure que le personnel disp…

Art. 8 — Equipement du personnel à l’étranger

Equipement du personnel à l’étranger 1 Le personnel n’est en principe pas armé. 2 Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).