Législation

Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR)

ONCRRS 221.432En vigueurVersion du 01.03.20244 articles

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Dernières modifications

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2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Droit européen

Actes de l’Union européenne que Législation em rattache à ONCR.

Source : EUR-Lex, © Union européenne. Seuls les textes publiés au Journal officiel de l’Union européenne font foi.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO), vu l’art. 6b, al. 1 et 2, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, vu l’art. 87 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, arrête:

Art. 1Normes comptables reconnues

1

 Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l’art. 957 CO:

  1. a.

    les «International Financial Reporting Standards (IFRS)» de l’International Accounting Standards Board (IASB)1;

  2. b.

    l’«International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)» de l’IASB;

  3. c.

    les «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes2;

  4. d.

    les «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» du Financial Accounting Standards Board3;

  5. e.

    les «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) de l’International Public Sector Accounting Standards Board4.

2

 L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées.

  1. www.ifrs.org
  2. www.fer.ch
  3. www.fasb.org
  4. www.ipsasb.org

Art. 2Prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes

1

 Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques1) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.2

2

 Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 et 118i, al. 6 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]3) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC.4

  1. RS 952.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 951.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 3Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 4Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2013.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).