Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)
RS 951.311 · OPCC · 207 articles
Ordonnance sur les placements collectifs (RS 951.311) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 32 — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
- Art. 1b — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
- Art. 1b — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
- Art. 5 — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
- Art. 5 — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
- Art. 7 — modifié (RO 2024 73) en vigueur le 01.03.2024
Extrait du texte (207 articles)
a Club d’investissement (art. 2, al. 2, let. f, LPCC) Quelle que soit sa forme juridique, un club d’investissement doit remplir les conditions suivantes: a. les droits de participation figurent dans le document constitutif correspond…
b Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle (art. 2, al. 2, let. d, LPCC) 1 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur fo…
c…
Société d’investissement (art. 2, al. 3, LPCC) Les sociétés d’investissement nouvellement créées, dont le prospectus d’émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotatio…
4…
Définition des placements collectifs (art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC) 1 Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être inv…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).