Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

RS 951.311 · OPCC · 207 articles

Ordonnance sur les placements collectifs (RS 951.311) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (207 articles)

Art. 1
Art. 1 a — Club d’investissement

a Club d’investissement (art. 2, al. 2, let. f, LPCC) Quelle que soit sa forme juridique, un club d’investissement doit remplir les conditions suivantes: a. les droits de participation figurent dans le document constitutif correspond…

Art. 1 b — Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle

b Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle (art. 2, al. 2, let. d, LPCC) 1 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur fo…

Art. 1 c

c…

Art. 2 — Société d’investissement

Société d’investissement (art. 2, al. 3, LPCC) Les sociétés d’investissement nouvellement créées, dont le prospectus d’émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotatio…

Art. 3 4

4…

Art. 5 — Définition des placements collectifs

Définition des placements collectifs (art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC) 1 Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être inv…

Art. 6

Voir les 207 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).