Art. 1Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision
A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:
- a.
lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
- b.
que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
- c.
la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.1
L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies.2
La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.
Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si nécessaire l’acte de fondation.3
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- Introduit par le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 17 oct. 2007 sur le registre du commerce, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4851).
