Art. 1
La part du produit de la vente de l’or de la Banque nationale qui revient à la Confédération, au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’utilisation de la part de la Confédération aux réserves d’or excédentaires de la Banque nationale, est intégrée aux positions «placements» (actifs) et «capital AVS» (passifs) du bilan du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
