Art. 1Objet
La présente ordonnance fixe notamment les exigences régissant:
- a.
la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers;
- b.
l’offre de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers.

Pas de projets de révision en cours.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin), arrête:
La présente ordonnance fixe notamment les exigences régissant:
la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers;
l’offre de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers.
(art. 3, let. c et d, LSFin)
La présente ordonnance s’applique aux services financiers fournis à titre professionnel en Suisse ou à des clients en Suisse.
Ne sont pas considérés comme fournis en Suisse:
les services financiers fournis par des prestataires étrangers dans le cadre d’une relation clientèle établie à l’initiative expresse du client;
les services financiers isolés demandés à un prestataire étranger à l’initiative expresse du client.
(art. 3, let. a, b, c, d, g et h, et 93 LSFin)
Ne sont pas considérées comme des instruments financiers au sens de l’art. 3, let. a, LSFin les créances en versement ou en livraison physique notamment de monnaies étrangères, de dépôts à terme ou de métaux précieux fondées sur un contrat de compte courant ou de dépôt.
Par acquisition ou aliénation d’instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin, on entend toute activité destinée directement à un client déterminé aux fins spécifiques de l’achat ou de la vente d’un instrument financier.
Ne sont pas considérés comme des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin notamment:
le conseil en matière de structure ou de levée de capitaux, de concentration d’entreprises et d’acquisition ou d’aliénation de participations, ainsi que les services y afférents;
le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme, ainsi que les services y afférents;
le financement en relation avec les services visés aux let. a et b;
l’octroi de crédits en vue de l’exécution d’opérations sur instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 5, LSFin, si le prestataire de services financiers qui octroie les crédits ne participe pas aux opérations concernées, à moins qu’il ne sache que le crédit est utilisé pour l’exécution de telles opérations.
Ne sont pas considérées comme des prestataires de services financiers au sens de l’art. 3, let. d, LSFin les sociétés ou entités d’un groupe qui fournissent des services financiers à d’autres sociétés ou entités du même groupe.
Il y a offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin lorsqu’une communication de quelque type que ce soit:
comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné, et
vise habituellement à attirer l’attention sur un instrument financier déterminé et à le vendre.
Ne sont pas considérées comme des offres au sens de l’art. 3, let. g, LSFin notamment:
la mise à disposition d’informations à la demande ou à l’initiative propre du client lorsqu’aucune publicité au sens de l’art. 68 LSFin portant sur l’instrument financier concerné ne lui a été préalablement remise par le fournisseur ou par un mandataire de ce dernier;
la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec des informations factuelles d’ordre général telles que le code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), les valeurs nettes d’inventaire, les prix, les informations sur les risques, l’évolution des cours ou les données fiscales;
la simple mise à disposition d’informations factuelles;
la préparation et la mise à disposition à des clients existants ou à des intermédiaires financiers d’informations et de documents exigés légalement ou contractuellement relatifs à des instruments financiers, tels que les informations sur les opérations de sociétés, les invitations aux assemblées générales et les demandes d’instructions qui les accompagnent, ainsi que leur transmission à ces cercles de personnes et la publication.
L’offre s’adresse au public conformément à l’art. 3, let. h, LSFin lorsqu’elle est destinée à un nombre illimité de personnes.
Une entreprise ou une structure d’investissement privée instituée pour les clients fortunés dispose d’une trésorerie professionnelle lorsqu’elle charge, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier de gérer ses ressources financières à long terme.
Par support de données durable au sens de la présente ordonnance, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.
(art. 4 LSFin)
S’ils sont plusieurs à pouvoir exercer un droit sur une fortune, les clients doivent tous être classés, pour ce qui est de la fortune en question, dans la catégorie leur garantissant la protection la plus élevée.
Les clients qui agissent par l’intermédiaire d’un représentant peuvent convenir avec le prestataire de services financiers, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, que leur classement dans une catégorie soit fondé sur les connaissances et l’expérience du représentant.
(art. 5, al. 2, LSFin)
La fortune mentionnée à l’art. 5, al. 2, LSFin englobe les placements financiers dont le client privé détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:
des avoirs à vue ou à terme auprès de banques ou de maisons de titres;
des papiers-valeurs et des droits-valeurs, y compris des valeurs mobilières, des placements collectifs et des produits structurés;
des dérivés;
des métaux précieux;
des assurances sur la vie ayant une valeur de rachat;
des droits de livraison résultant d’autres valeurs patrimoniales détenues à titre fiduciaire conformément au présent alinéa.
Ne sont pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 1 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.
Les clients privés qui détiennent en commun une fortune atteignant les montants fixés à l’art. 5, al. 2, LSFin ne peuvent faire de déclaration d’opting-out qu’en commun.
Au moins une des personnes détenant la fortune commune doit posséder les connaissances et l’expérience visées à l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin.
(art. 8, al. 1, LSFin)
Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.
Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;
s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.
Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.
Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.
(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)
L’information sur le service financier contient des indications:
sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier, et
sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.
L’information sur les risques liés au service financier contient:
dans le cas du conseil en placement portant sur des transactions isolées: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés;
dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement, compte tenu du portefeuille du client: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose la fortune du client.
L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:
sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;
sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.
Si les indications visées aux al. 1 à 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.
(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)
L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents du service financier ainsi que sur les coûts générés lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’instruments financiers.
Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.
Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative ou sous la forme d’un ordre de grandeur. Si cela n’est pas non plus possible ou ne l’est que par des moyens disproportionnés, il faut le préciser et signaler le risque d’émoluments, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.
S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.
(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)
Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.
L’information contient des indications:
sur les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
sur les risques qui en résultent pour le client;
sur les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.
Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.
(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)
Les prestataires de services financiers indiquent en particulier au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.
Par propre instrument financier, on entend également un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.
Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:
le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou que
le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.
(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)
S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.
Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.
En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
(art. 8, al. 3, 9, al. 2 et 3, et 63, let. c, LSFin)
Les informations visées aux art. 6 à 11 doivent être mises à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.
Si les informations sont mises à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:
de veiller à ce qu’elles puissent être consultées, téléchargées et recueillies sur un support de données durable à tout moment;
de communiquer au client privé l’adresse et la rubrique du site Internet où se trouvent les informations.
(art. 9, al. 1, LSFin)
Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture du service financier.
(art. 9, al. 1, LSFin)
Les prestataires de services financiers informent sur les risques et les coûts:
lors de la conclusion du contrat établissant la relation clientèle, ou
avant la première fourniture du service financier.
(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)
ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:
lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
lorsqu’en raison du moyen de communication utilisé, il n’est pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat sans engager des moyens disproportionnés.
Si un conseil a lieu entre absents, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
L’approbation visée à l’al. 2 peut être révoquée à tout moment sous la même forme.
(art. 11 et 12 LSFin)
Si les clients agissent par l’intermédiaire d’un représentant, le prestataire de services financiers prend en considération, lors de la vérification du caractère approprié et de l’adéquation, les connaissances et l’expérience du représentant.
(art. 12 et 13 LSFin)
Lorsqu’il se renseigne sur la situation financière du client, le prestataire de services financiers prend en considération la nature et le montant des revenus réguliers du client ainsi que sa fortune et ses engagements financiers actuels et futurs.
Lorsqu’il se renseigne sur les objectifs de placement du client, il prend en considération les indications fournies par ce dernier notamment sur la durée et le but du placement et sur sa propension au risque, ainsi que les éventuelles restrictions de placement.
Se fondant sur les informations obtenues, il établit un profil de risque pour chaque client. S’il existe un mandat de gestion de fortune et une relation de conseil établie sur le long terme, il convient d’une stratégie de placement avec le client.
Il se fie aux indications du client, à moins que des indices laissent supposer que celles-ci ne sont pas conformes à la réalité.
Le prestataire de services financiers qui n’informe qu’une seule fois le client de l’absence de vérification du caractère approprié et de l’adéquation visée à l’art. 13, al. 2, LSFin, doit expressément signaler au client le caractère unique de cette information.
(art. 15 LSFin)
Le prestataire de services financiers doit concevoir la documentation de manière à pouvoir rendre compte au client, en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables, des services financiers qu’il lui a fournis.
(art. 16 LSFin)
Les comptes rendus au client incluent la documentation relative:
aux ordres reçus et exécutés;
à la composition, à l’évaluation et à l’évolution du portefeuille en cas de gestion de fortune du client;
à l’évolution du portefeuille en cas de dépôts sous gestion;
aux coûts sur lesquels le prestataire de services financiers doit informer conformément à l’art. 8.
Ils s’effectuent sur des supports de données durables:
à la fréquence convenue avec le client;
à la demande de ce dernier.
(art. 17 LSFin)
Aux fins du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers doivent disposer de procédures et de systèmes qui sont:
adaptés à leur taille, à leur complexité et à leur activité, et qui sont
propres à préserver les intérêts et à assurer l’égalité de traitement des clients.
Ils doivent en particulier garantir:
que les ordres des clients sont immédiatement et correctement enregistrés et répartis;
que les ordres similaires sont immédiatement exécutés dans l’ordre de leur réception, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions du marché ne le permettent pas ou que ce ne soit pas dans l’intérêt du client;
que le groupement d’ordres de différents clients ou d’ordres de clients avec leurs propres opérations, et la répartition d’opérations liées entre elles préservent les intérêts des clients concernés et ne les désavantagent pas;
que les clients privés sont immédiatement informés de la survenance de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution d’un ordre.
(art. 18 LSFin)
Afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client, les prestataires de services financiers fixent, aux fins de l’exécution des ordres des clients, des critères pour le choix de la plate-forme d’exécution, notamment le cours, les coûts ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution et de règlement.
Si le client a donné des instructions expresses, son ordre doit être exécuté conformément à ces dernières.
À la demande du client, le prestataire de services financiers prouve avoir exécuté les ordres de ce dernier conformément aux critères fixés en application de l’al. 1.
Les prestataires de services financiers vérifient l’efficacité de ces critères au moins une fois par an.
Les clients professionnels ne peuvent dispenser le prestataire de services financiers d’observer les règles de comportement prévues aux art. 8, 9, 15 et 16 LSFin qu’en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et uniquement dans un document distinct des conditions générales.
(art. 21 à 24 LSFin)
S’il n’est pas soumis à des dispositions de lois spéciales, le prestataire de services financiers remplit les obligations découlant de la LSFin comme suit:
il édicte des prescriptions internes adaptées à sa taille, à sa complexité et à sa forme juridique, ainsi qu’aux services financiers proposés et aux risques qu’ils présentent;
il choisit soigneusement ses collaborateurs et veille à ce qu’ils suivent une formation initiale et une formation continue appropriées, axées sur les règles de comportement à observer et sur l’expertise nécessaire à l’exécution de leurs tâches concrètes.
Dans les unités opérationnelles comptant plusieurs personnes, le prestataire de services financiers:
veille à une surveillance efficace du respect des obligations énoncées à l’al. 1, au moyen notamment de contrôles internes appropriés;
définit des processus de travail et des processus opérationnels ayant force obligatoire.
(art. 25 LSFin)
Il y a conflit d’intérêts au sens de la LSFin en particulier lorsque le prestataire de services financiers:
peut, en violation des règles de la bonne foi, obtenir un avantage financier ou éviter une perte financière aux dépens du client;
a un intérêt contraire à celui du client dans le résultat d’un service financier fourni à ce dernier;
est incité pour des raisons financières ou autres, lors de la fourniture de services financiers, à privilégier les intérêts de certains clients par rapport à ceux d’autres clients;
reçoit, en violation des règles de la bonne foi, une incitation d’un tiers en relation avec le service financier fourni au client, sous la forme d’avantages ou de services financiers ou non financiers.
(art. 25, al. 1, LSFin)
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les prestataires de services financiers doivent prendre les mesures suivantes adaptées à leur taille, à leur complexité, à leur forme juridique, aux services proposés et aux risques courus:
ils prennent des mesures visant à identifier les conflits d’intérêts;
ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les échanges d’informations susceptibles de léser les intérêts du client, notamment les échanges d’informations entre collaborateurs dont les activités présentent un risque de conflit d’intérêts; si l’échange ne peut pas être prévenu, ils doivent le surveiller;
ils séparent, sur le plan fonctionnel, l’organisation et la conduite des collaborateurs dont les tâches principales peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts entre des clients ou entre les intérêts d’un client et ceux du prestataire de services financiers;
ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des collaborateurs devant participer simultanément ou consécutivement à la fourniture de plusieurs services financiers ne se voient attribuer des tâches susceptibles de nuire à la gestion régulière des conflits d’intérêts;
ils élaborent leur système de rémunération de façon à exclure toute incitation à enfreindre les obligations légales ou à avoir un comportement dommageable aux clients; ils le conçoivent en particulier de manière à ce que:
les composantes variables de la rémunération ne portent pas atteinte à la qualité des services financiers du point de vue des clients,
toute relation réciproque directe entre les rémunérations soit exclue lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts entre les activités de différentes unités opérationnelles;
ils édictent des directives internes permettant d’identifier les conflits d’intérêts entre clients et collaborateurs et qui contiennent les mesures propres à prévenir ou à régler ces conflits; ils révisent régulièrement ces directives;
ils édictent des règles régissant l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers pour compte propre par les collaborateurs.
(art. 25, al. 2, LSFin)
Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.
À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:
les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
les risques qui en découlent pour lui;
les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.
La communication peut être effectuée sous une forme standardisée et par voie électronique. Le client doit pouvoir la recueillir sur un support de données durable.
(art. 25, al. 3, LSFin)
Les comportements suivants sont proscrits dans tous les cas:
restructurer des dépôts de clients sans que ceux-ci y aient un intérêt économique;
exploiter des informations, en particulier profiter de la connaissance d’ordres de clients pour effectuer préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations pour compte propre, de la part tant de collaborateurs que du prestataire de services financiers;
manipuler des services fournis dans le cadre de l’émission ou du placement d’instruments financiers;
décompter un prix divergeant du cours effectivement obtenu lors du règlement d’ordres de clients.
(art. 25 LSFin)
Les prestataires de services financiers doivent documenter pour lesquels de leurs services des conflits d’intérêts sont survenus ou pourraient survenir.
(art. 26, al. 1, let. a, LSFin)
Les rémunérations qui sont reçues de tiers en lien avec la fourniture de services financiers et qui, de par leur nature, ne peuvent pas être transférées aux clients doivent être signalées comme constituant un conflit d’intérêts, conformément à l’art. 26.
Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.
(art. 27, al. 1, LSFin)
Par collaborateurs du prestataire de services financiers, on entend aussi les membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, les membres de l’organe responsable de la gestion, les associés indéfiniment responsables et les personnes exerçant des fonctions similaires.
(art. 28 LSFin)
Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, pour autant qu’ils ne fournissent leurs services en Suisse qu’à des clients professionnels ou institutionnels.
(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)
L’assurance responsabilité civile professionnelle doit couvrir la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant de violations d’obligations de diligence professionnelle commises par le prestataire de services financiers ou par le conseiller à la clientèle dans l’exercice de son activité.
Les prestataires de services financiers concluent une assurance responsabilité civile professionnelle pour les conseillers à la clientèle qu’ils emploient et qui doivent être inscrits au registre des conseillers.
La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à au moins 500 000 francs. Si l’assurance est conclue par un prestataire de services financiers qui emploie plusieurs conseillers à la clientèle, la somme d’assurance doit être au moins la suivante:
pour deux à quatre conseillers: 1,5 million de francs;
pour cinq à huit conseillers: 3 millions de francs;
pour plus de huit conseillers: 10 millions de francs.
L’assurance responsabilité civile professionnelle doit prévoir un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.
Elle doit couvrir également les prétentions pour dommages émises dans l’année qui suit la fin du contrat d’assurance, pour autant que les dommages aient été causés pendant la durée du contrat et qu’aucune autre assurance n’ait d’obligation de prestations.
(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)
Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.
Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.
(art. 31, al. 1, LSFin)
L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:
le lieu de la direction effective;
l’organisation;
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
la garantie d’une activité irréprochable;
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.
En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
un curriculum vitæ signé par la personne concernée;
des références;
un extrait du casier judiciaire;
un extrait du registre des poursuites.
La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.
(art. 31, al. 1, LSFin)
L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.
La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
modification des principes organisationnels.
Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.
Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.
(art. 31, al. 4, LSFin)
L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
(art. 31, al. 3, LSFin)
L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.
L’organisation doit:
être régie par un règlement;
garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
permettre une consultation en ligne, et
prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.
(art. 31, al. 3, LSFin)
L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
(art. 31, al. 1, LSFin)
L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) relatifs à:
la procédure d’agrément;
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
la procédure de retrait de l’agrément.
(art. 31, al. 4, LSFin)
L’organe d’enregistrement conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose l’enregistrement.
(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)
Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:
changement de nom;
changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;
changement de fonction ou de position dans l’organisation;
changement de champs d’activité;
formations initiales et formations continues accomplies;
changement d’organe de médiation;
résiliation de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;
fin de l’activité de conseiller à la clientèle;
interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a LFINMA ou interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA prononcée contre eux;
condamnation ou décision comparable aux faits visés aux let. i et j prononcée par une autorité étrangère.
Ils sont tenus de renouveler leur enregistrement dans un délai de 24 mois. À défaut, ils sont radiés du registre.
(art. 33 LSFin)
Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.
L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.
Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.
Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.
Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.
Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 s’applique.
(art. 35 LSFin)
Par prospectus au sens de l’art. 35 LSFin, on entend un document qui remplit les exigences visées aux art. 40 à 49 LSFin et qui:
a été approuvé par un organe de contrôle ou est exempté de l’obligation d’obtenir une approbation en vertu de l’art. 51, al. 3, LSFin;
doit être vérifié et approuvé après sa publication en vertu de l’art. 51, al. 2, LSFin, ou qui
est considéré comme approuvé en vertu de l’art. 54, al. 2, LSFin.
Le prospectus inclut également les documents auxquels il renvoie conformément à l’art. 42 LSFin.
Les documents d’information qui ne sont pas des prospectus au sens de l’al. 1 ne doivent pas porter la mention «prospectus conforme à la LSFin», ni aucune autre mention similaire.
(art. 36, al. 1, LSFin)
Le calcul de la valeur des valeurs mobilières aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin et celui de la valeur totale aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin doivent se fonder sur la valeur de la contre-prestation fournie par l’investisseur au fournisseur des valeurs mobilières.
Le moment auquel la valeur en francs des valeurs mobilières doit être calculée aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c à e, LSFin est celui du début de l’offre concernée. Si le volume ou le cours de l’émission ne sont pas encore connus à ce moment-là et qu’il n’est pas possible d’en estimer l’ordre de grandeur, c’est le moment de la fixation du volume ou du cours qui est déterminant.
La période visée à l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin court à partir du moment de la première offre au public.
Pour les valeurs ou les coupures qui ne sont pas libellées en francs, le taux de change déterminant est celui qui est publié par la Banque nationale suisse. S’il n’est pas disponible, il y a lieu d’appliquer le taux de change d’une banque suisse pratiquant le négoce de devises.
(art. 36, al. 4, let. b, LSFin)
L’acceptation de l’utilisation d’un prospectus valable visée à l’art. 36, al. 4, let. b, LSFin doit être donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, à moins qu’elle ne soit déjà prévue dans le prospectus.
(art. 37, al. 1, let. d et e, LSFin)
Les indications sont équivalentes pour ce qui est de leur contenu lorsqu’elles garantissent à l’investisseur une transparence comparable à celle du prospectus.
Pour clarifier l’équivalence, il est possible de demander une décision préalable à un organe de contrôle. La demande doit lui être adressée en temps utile avant l’offre ou l’admission à la négociation envisagée.
Pour les offres publiques d’échange, les indications figurant dans un prospectus d’offre établi conformément à l’art. 127 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1 sont considérées comme équivalentes. Afin de garantir l’équivalence, l’organe de contrôle peut exiger de l’émetteur qu’il présente les modifications importantes de sa structure dans des informations financières pro forma, pour autant que la situation le permette.
(art. 37, al. 2, et 38, al. 2, LSFin)
Aucun nouveau prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation de valeurs mobilières déjà admises sur une autre plate-forme de négociation suisse ou sur un autre système de négociation suisse pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD).
(art. 38, al. 1, let. c, et 47, al. 2, let. c, LSFin)
Par plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers reconnus, on entend, aux fins de la présente ordonnance et du titre 3 LSFin, toute plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme adéquates:
pour l’admission à la négociation: par une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD suisse, ou
pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse ou par un organe de contrôle.
La reconnaissance visée à l’al. 1 peut se limiter à certains segments de négociation.
Les plate-forme de négociation ou les systèmes de négociation fondé sur la TRDsuisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des plates-formes de négociation étrangères ou des segments de négociation de ces dernières qu’ils reconnaissent.
(art. 38, al. 2, LSFin)
Les exceptions suivantes à l’obligation de publier un prospectus valent aussi pour l’admission à la négociation:
art. 37, al. 1, let. a à g, LSFin, dans la mesure où des valeurs mobilières de la même catégorie sont déjà admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue;
art. 37, al. 1, let. h et l, LSFin.
(art. 40 et 46, let. b et c, LSFin)
Le prospectus pour les valeurs mobilières doit contenir les indications minimales prévues dans les annexes 1 à 5. Le contenu du prospectus pour les placements collectifs est régi exclusivement par l’annexe 6.
Ni l’ordre de succession des sections ni celui des indications énoncées dans chaque section des annexes n’ont force obligatoire.
Les évaluations contenues dans le prospectus doivent être effectuées selon des méthodes généralement reconnues sur le marché concerné. Les changements de méthode ne sont admis que dans des cas justifiés et doivent être signalés dans le prospectus.
(art. 40, al. 1, let. a, ch. 2, LSFin)
Les émetteurs ou les donneurs de garanties ou de sûretés doivent appliquer une norme de présentation des comptes qui est reconnue:
pour l’admission à la négociation: par la plate-forme de négociation ou le système de négociation fondé sur la TRD suisse concernée, ou
pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse ou par l’organe de contrôle compétent.
Les plate-formes de négociation ou systèmes de négociation fondé sur la TRDsuisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des normes de présentation des comptes qu’ils reconnaissent de manière générale.
Les plate-formes de négociation ou systèmes de négociation fondé sur la TRD et les organes de contrôle peuvent, dans des cas particuliers, reconnaître d’autres normes de présentation des comptes. Le cas échéant, la reconnaissance peut être soumise à la condition que les principales différences entre la norme reconnue dans le cas particulier et une des normes reconnues de manière générale conformément à l’al. 1 soient expliquées dans le prospectus.
(art. 41, al. 2, LSFin)
L’organe de contrôle peut, dans des cas justifiés, déroger quelque peu aux exigences des schémas présentés dans les annexes 1 à 5.
Il peut accorder d’autres exceptions, conformément à l’art. 41, al. 2, LSFin, en les soumettant à certaines conditions, y compris celle de la fourniture d’autres indications ou d’indications supplémentaires.
(art. 42 et 46, let. d, LSFin)
Le prospectus peut renvoyer aux documents de référence suivants:
comptes intermédiaires requis périodiquement;
rapports de l’organe de révision et comptes annuels suisses ou étrangers établis conformément à la norme de présentation des comptes applicable;
documents établis à l’occasion d’une modification déterminée des structures juridiques, telle qu’une fusion ou une scission;
prospectus approuvés et publiés antérieurement par l’organe de contrôle;
prospectus reconnus conformément à l’art. 54 LSFin;
autres documents ou informations publiés précédemment ou simultanément, en particulier statuts, communications ad hoc et autres documents étrangers similaires, communiqués de presse, documents d’enregistrement étrangers ou rapports annuels.
Les documents de référence doivent être accessibles dès que le prospectus est publié.
Si un renvoi ne concerne qu’une partie d’un document de référence, cette partie doit être désignée précisément.
Si le résumé renvoie à d’autres sections du prospectus contenant des indications plus détaillées ou plus complètes, ces renvois ne constituent pas des références au sens de l’art. 42 LSFin.
(art. 43 et 46, let. b, LSFin)
Outre les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, le résumé contient les principales indications concernant:
l’émetteur, en particulier sa raison sociale, sa forme juridique et son siège;
les valeurs mobilières;
l’offre au public ou l’admission à la négociation.
Le résumé doit être signalé comme tel et séparé des autres sections du prospectus.
Le contenu du résumé selon l’al. 1, let. a à c, doit être présenté sous forme de tableau. Dans des cas justifiés, il est possible de déroger à l’ordre de succession des indications fixé à l’al. 1 ainsi qu’à l’obligation de séparer le résumé des autres parties du prospectus prévue à l’al. 2.
(art. 45 LSFin)
Le prospectus de base contient au moins:
un résumé;
les indications générales relatives à l’émetteur et aux éventuels donneurs de garanties ou de sûretés;
les indications générales relatives aux valeurs mobilières, et
un modèle des conditions définitives qui devront compléter les indications générales dans chaque cas d’espèce.
Le contenu du prospectus de base est déterminé en fonction de la catégorie de valeurs mobilières selon les annexes 1 à 5.
Le résumé du prospectus de base ne contient que les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, les indications prévues à l’art. 54, al. 1, let. a, ainsi qu’une description générale des catégories de valeurs mobilières pour lesquelles le prospectus de base a été établi.
S’il y a lieu, lors de l’émission, de déroger aux catégories de valeurs mobilières éventuellement décrites dans le prospectus de base ou d’y ajouter de nouvelles catégories, le prospectus doit être complété par un supplément.
Pour les valeurs mobilières visées à l’annexe 7, l’art. 51, al. 2, LSFin s’applique par analogie pour ce qui est du supplément au prospectus de base.
(art. 45, al. 2, LSFin)
Des conditions définitives doivent être établies et publiées au moins dans une version contenant des données indicatives pour chaque offre au public ou chaque admission à la négociation de valeurs mobilières émises sous un prospectus de base.
Les indications du résumé prévues à l’art. 54, al. 1, let. b et c, doivent, pour une offre au public ou une admission à la négociation de valeurs mobilières déterminée, être complétées dans les conditions définitives, ou ajoutées à ces dernières.
En cas d’utilisation d’un prospectus de base, les conditions spécifiques aux produits, la description des valeurs mobilières spécifique aux produits ainsi que les indications relatives aux risques spécifiques aux produits peuvent figurer dans les conditions définitives.
Les conditions définitives doivent être publiées et déposées auprès de l’organe de contrôle aussi rapidement que possible après que les indications définitives sont disponibles; pour les admissions à la négociation, elles doivent l’être au plus tard au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.
Les indications relatives à l’émetteur ne doivent pas être présentées dans les conditions définitives, mais dans un supplément.
(art. 47 LSFin)
Les allégements et les possibilités d’abréger les indications figurant dans le prospectus sont signalés dans les annexes 1 à 5. Si un allégement est autorisé, l’indication correspondante peut être omise dans le prospectus.
Les émetteurs au sens de l’art. 47, al. 2, let. c, LSFin sont des émetteurs qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières:
figurent depuis au moins deux ans, avec leurs titres de participation, dans l’indice directeur suisse, et qui
ont émis des titres de créance pour une valeur nominale totale équivalant à au moins 1 milliard de francs.
Les allégements et les possibilités d’abrégement prévus dans le présent article peuvent aussi être demandés non par l’émetteur mais par un donneur de garanties ou de sûretés, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’al. 2.
Si l’émetteur fait l’objet de sanctions répétées pour manquements graves aux obligations dont dépend le maintien de son admission à la négociation, l’organe de contrôle peut lui refuser le droit de bénéficier d’allégements ou de possibilités d’abrégement.
(art. 48, al. 3 et 4, LSFin)
La direction de fonds et la société d’investissement à capital variable (SICAV) donnent dans le prospectus toutes les indications importantes pour apprécier le placement collectif (annexe 6).
Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
La direction de fonds et la SICAV datent le prospectus et le remettent à la FINMA au plus tard lors de sa publication; de même, elles lui communiquent les modifications ultérieures au plus tard lors de leur publication.
En cas de modifications importantes elles adaptent immédiatement le prospectus. Pour les autres modifications, une adaptation annuelle suffit.
(art. 51, al. 1, LSFin)
La vérification de l’intégralité du prospectus conformément à l’art. 51, al. 1, LSFin se limite au contrôle du respect formel des prescriptions des schémas présentés dans les annexes 1 à 5.
Le nom de l’organe de contrôle et la date de la vérification doivent être indiqués dans le prospectus, à un endroit bien visible.
(art. 51, al. 2, LSFin)
Les valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié, conformément à l’art. 51, al. 2, LSFin, sont désignées dans l’annexe 7. Pour les valeurs mobilières qui prévoient une conversion en d’autres valeurs mobilières ou l’acquisition d’autres valeurs mobilières, ces autres valeurs mobilières doivent déjà être admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue.
La mention prévue à l’art. 40, al. 5, LSFin doit figurer sur la page de couverture du prospectus.
Sous réserve des al. 4 et 5, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les 60 jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
Pour les produits d’une durée comprise entre 90 et 180 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les dix jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
Pour les produits d’une durée comprise entre 30 et 89 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les cinq jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
(art. 51, al. 1, LSFin)
Le prospectus approuvé doit être déposé auprès de l’organe de contrôle qui l’a approuvé.
Le dépôt peut avoir lieu sous forme électronique. Les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie doivent être déposés auprès du même organe de contrôle et sous la même forme que le prospectus.
Le dépôt doit avoir lieu au plus tard au moment de la publication.
Le prospectus de base, les conditions définitives relatives aux valeurs mobilières émises sous le prospectus de base et les suppléments au prospectus doivent être déposés auprès du même organe de contrôle que le prospectus approuvé.
(art. 51, al. 2, LSFin)
La confirmation de la disponibilité des principales informations prévue à l’art. 51, al. 2, LSFin doit être donnée au fournisseur ou à la personne demandant l’admission à la négociation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Par principales informations, on entend les indications énoncées dans les annexes 1 à 5, importantes pour la décision de placement des investisseurs. Elles sont réputées disponibles dès lors qu’elles sont accessibles au public ou peuvent être rendues accessibles au public.
Pour les émetteurs et les donneurs de garanties ou de sûretés dont les titres de participation ou les titres de créance sont admis à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue, la disponibilité des principales informations relatives aux émetteurs est présumée acquise. Les plates-formes de négociation suisses peuvent toutefois décider, pour certains segments de négociation offrant une transparence moindre, que cette présomption ne s’applique pas.
La confirmation visée dans le présent article doit être remise à l’organe de contrôle en même temps que le prospectus à vérifier.
(art. 56 LSFin)
L’obligation d’établir un supplément est déclenchée par la survenance de faits qui, en raison des circonstances propres au cas d’espèce, sont de nature à largement influencer la décision de placement d’un investisseur moyen.
Les événements prévus dans le prospectus ou dans les conditions définitives, tels que les approbations relevant du droit des sociétés ou des autorités, la fixation du prix ou du volume des valeurs mobilières proposées ou encore les autres possibilités d’augmentation de capital, ne déclenchent pas l’obligation d’établir un supplément.
Le moment de la clôture définitive de l’offre au sens de l’art. 56, al. 1, LSFin est déterminé par le calendrier du fournisseur et des banques et maisons de titres participant directement à l’offre.
La communication de faits qui doivent être annoncés en application des règles de la plate-forme de négociation suisse ou étrangère concernée et sont susceptibles d’influencer les cours peut avoir lieu sous forme de supplément, conformément à l’art. 64, let. b. Ce supplément doit être publié en même temps que l’annonce à l’organe de contrôle.
En lieu et place de la prolongation du délai de l’offre, le fournisseur peut accorder aux investisseurs, dans les conditions de l’offre, la possibilité de retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d’acquisition dans un délai de deux jours à compter de la clôture de l’offre au public.
(art. 56, al. 2, LSFin)
Doivent être annoncés à l’organe de contrôle selon les modalités suivantes:
les suppléments soumis à vérification par un organe de contrôle: remise d’une demande de vérification du supplément, accompagnée du supplément complet, à l’organe de contrôle qui a approuvé le prospectus;
les suppléments non soumis à vérification par un organe de contrôle: dépôt du supplément conformément à l’art. 64, al. 1, let. a, LSFin auprès de l’organe de contrôle où le prospectus est déposé.
(art. 56, al. 3, LSFin)
S’il constate qu’un supplément au sens de l’art. 64, let. a, ne remplit pas les exigences légales, l’organe de contrôle compétent fixe un délai approprié pour l’améliorer.
Le délai est de trois jours civils au plus pour une offre au public et de sept jours civils au plus pour une admission à la négociation.
L’organe de contrôle statue sur le supplément amélioré dans le même délai que celui fixé pour l’amélioration.
(art. 56, al. 3, LSFin)
L’art. 64, al. 3 à 7, LSFin s’applique par analogie à la publication des suppléments. L’organe de contrôle complète la liste des prospectus approuvés en y inscrivant les suppléments.
Les suppléments doivent être publiés sous la même forme que le prospectus.
(art. 56, al. 3, LSFin)
Le résumé doit être complété uniquement par les informations du supplément relatives à des indications qu’il contient et seulement si, à défaut d’être complété, il serait trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus actualisé par le supplément.
(art. 53, al. 1, LSFin)
Le délai commence à courir au moment de la réception de la demande de vérification du prospectus complet.
(art. 53, al. 5, LSFin)
Lors de la vérification de son prospectus conformément à l’art. 51, al. 1, LSFin, l’émetteur n’est pas considéré comme un nouvel émetteur:
si, au cours des trois dernières années, il a déjà remis, pour des valeurs mobilières émises ou garanties par lui, un prospectus à vérifier à l’organe de contrôle sollicité pour l’approbation, ou
si, au moment du dépôt de la demande, des valeurs mobilières émises ou garanties par lui sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD suisse.
Si les engagements nés de valeurs mobilières sont garantis par un tiers, les conditions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être remplies par ce tiers.
Le moment déterminant pour le calcul de la période prévue à l’al. 1, let. a, est celui auquel le prospectus complet est remis pour la première fois pour vérification.
(art. 54 LSFin)
La procédure de vérification des prospectus étrangers visés à l’art. 54, al. 1, LSFin repose sur l’art. 53 LSFin, ainsi que sur les art. 59 à 62 et 77 à 79.
Dans la liste des juridictions étrangères prévue à l’art. 54, al. 3, LSFin, l’organe de contrôle peut prescrire par quelle autorité les prospectus étrangers doivent être approuvés pour être considérés comme approuvés en Suisse.
Si les conditions auxquelles un prospectus est réputé approuvé en application de l’art. 54, al. 2, LSFin sont remplies, un prospectus et ses suppléments rédigés dans une langue officielle ou en anglais sont sans autre réputés approuvés au sens de la LSFin.
Lorsqu’un prospectus étranger est réputé approuvé en application de l’al. 3, il doit au plus tard au début de l’offre au public en Suisse ou au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD suisse:
être annoncé à un organe de contrôle aux fins de son inscription sur la liste prévue à l’art. 64, al. 5, LSFin;
être déposé auprès d’un organe de contrôle;
être publié, et
être mis gratuitement à disposition sur papier, sur demande.
(art. 52, al. 1, LSFin)
L’organe de contrôle dépose une demande d’agrément auprès de la FINMA. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:
le lieu de la direction effective;
l’organisation;
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
la garantie d’une activité irréprochable;
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.
En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans des sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
un curriculum vitæ signé;
des références;
un extrait du casier judiciaire;
un extrait du registre des poursuites.
La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.
(art. 52, al. 1, LSFin)
L’organe de contrôle établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la FINMA.
Le rapport d’activité doit présenter notamment les informations suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas communiquées à la FINMA en application d’autres obligations de rendre compte relevant du droit de la surveillance:
indications sur l’organisation de l’organe de contrôle;
indications sur le bilan et le compte de résultats;
indications sur la coordination avec d’éventuels autres organes de contrôle;
statistiques concernant les prospectus vérifiés, séparées par types d’instruments financiers;
indications sur les difficultés rencontrées par l’organe de contrôle.
La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
modification des principes organisationnels.
Les modifications mentionnées à l’al. 3 ne doivent pas être approuvées par la FINMA.
Si elle agrée plusieurs organes de contrôle, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.
(art. 52, al. 2, LSFin)
L’organe de contrôle doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
L’organe responsable de la gestion de l’organe de contrôle doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
(art. 52, al. 2, LSFin)
L’organe de contrôle doit disposer d’une organisation adéquate, lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.
L’organisation doit:
être régie par un règlement;
garantir que l’organe de contrôle dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
disposer d’un SCI et garantir la compliance;
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
permettre une consultation en ligne, et
prévoir une stratégie qui, notamment en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.
(art. 52, al. 2, LSFin)
L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Le contrat doit notamment:
définir les droits d’accès et de vérification de l’organe de contrôle et de la FINMA;
régler la disponibilité permanente des données et leur remise à l’organe de contrôle;
désigner la personne qui, au sein de l’organe de contrôle, est responsable de la fonction externalisée.
(art. 52 LSFin)
L’organe de contrôle prend à sa charge les frais calculés conformément à l’Oém-FINMA relatifs à:
la procédure d’agrément;
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
la procédure de retrait de l’agrément.
(art. 52 LSFin)
L’organe de contrôle conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose la vérification des prospectus.
(art. 57, al. 1, LSFin)
Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe de contrôle est tenue de payer des émoluments.
Sauf règles particulières arrêtées dans la présente ordonnance, les dispositions de l’OGEmol1 s’appliquent.
(art. 57, al. 2, LSFin)
Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe 8.
Lorsqu’un tarif-cadre est défini dans l’annexe, l’organe de contrôle fixe les émoluments à payer dans le respect de ce tarif-cadre, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.
Pour les décisions et les prestations pour lesquelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe de contrôle par les personnes chargées de traiter la requête.
Pour les décisions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l’annexe, mais en fonction du temps consacré.
Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe de contrôle peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.
(art. 58, al. 1, LSFin)
L’obligation d’établir une feuille d’information de base naît dès qu’un instrument financier est proposé à des clients privés en Suisse.
Si un instrument financier est créé spécialement pour une seule contrepartie, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base.
(art. 58, al. 1, LSFin)
Si un placement collectif se compose de plusieurs compartiments, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque compartiment.
(art. 58, al. 1, LSFin)
Si un placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées si les exigences fixées dans l’annexe 9, notamment celles relatives à la longueur du document, sont respectées.
La direction de fonds et la SICAV peuvent choisir une classe de parts représentative pour une ou plusieurs autres classes de parts si ce choix n’est pas trompeur pour les clients privés dans les autres classes de parts. Dans de tels cas, la feuille d’information de base doit décrire le risque principal applicable à chacune des classes de parts représentées.
Des classes de parts différentes ne peuvent pas être regroupées dans une classe de part représentative selon l’al. 2. La direction de fonds et la SICAV tiennent un compte des classes de parts représentées par la classe de part représentative selon l’al. 2 et mentionnent les raisons de ce choix.
(art. 58, al. 2, LSFin)
Les contrats de gestion de fortune visés à l’art. 58, al. 2, LSFin doivent être conclus pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et prévoir une rémunération.
(art. 58, al. 3, et 62, al. 2, LSFin)
Par tiers qualifiés, on entend des personnes qui sont à même d’établir une feuille d’information de base dans les règles de l’art.
La vérification des qualifications incombe au producteur.
(art. 58, al. 4, LSFin)
Si la feuille d’information de base contient des données indicatives, les clients privés doivent en être avertis dans la feuille d’information de base elle-même. Les données indicatives doivent y être signalées comme telles.
(art. 59, al. 1, LSFin)
Outre les valeurs mobilières mentionnées à l’art. 59, al. 1, LSFin, sont assimilables à des valeurs mobilières sous forme d’actions:
les emprunts convertibles en relation avec des titres de participation, lorsque lesdits emprunts convertibles et titres de participation sont émis par le même émetteur ou par le même groupe d’entreprises;
les droits de souscription ou droits de souscription préférentiels négociables, qui sont attribués aux actionnaires existants dans le cadre d’une augmentation de capital ou de l’émission d’emprunts convertibles;
les options des collaborateurs sur des titres de participation de l’employeur ou d’une entreprise liée;
les distributions de dividendes sous forme de droits sur des actions.
Par titres de créance ayant le caractère de dérivés, on entend les dérivés et les titres de créance dont le profil de paiement est structuré comme celui des dérivés au sens de l’art. 2, let. c, LIMF1.
Par titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés, on entend en particulier:
les obligations avec taux d’intérêt reposant sur les taux de référence;
les obligations avec protection contre l’inflation;
les obligations avec droits de remboursement ou d’achat anticipés;
les emprunts à coupon zéro.
(art. 59, al. 2, et 63, let. d, LSFin)
Sont reconnus comme équivalents à la feuille d’information de base et peuvent s’y substituer les documents établis conformément à une législation étrangère, mentionnés à l’annexe 10.
(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)
Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.
Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
(art. 63, let. b, LSFin)
La feuille d’information de base doit être établie:
dans une langue officielle;
en anglais, ou
dans la langue de correspondance du client privé.
La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle ou en anglais.
(art. 63, let. b, LSFin)
La conception et l’étendue de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle de l’annexe 9.
La taille de la police de caractères doit être suffisante pour assurer une bonne lisibilité.
(art. 62, al. 1, LSFin)
Les indications figurant dans la feuille d’information de base doivent être vérifiées régulièrement, mais au moins une fois par an, aussi longtemps que l’instrument financier est proposé aux clients privés.
Les feuilles d’information de base établies pour des placements collectifs ainsi que leurs modifications doivent être immédiatement remises à la FINMA.
(art. 64, al. 1, let. b, et 3 à 7, LSFin)
Les prospectus publiés sous forme électronique et les documents de référence auxquels ils renvoient doivent rester accessibles sous la même forme pendant toute la durée de validité des prospectus. Pendant cette durée, des versions papier doivent également être mises à disposition gratuitement, sur demande.
En cas de publication sous forme électronique, l’indication d’un site Internet, d’une adresse postale ou électronique ou d’un numéro de téléphone est suffisante pour désigner l’endroit où les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie peuvent être obtenus.
La liste des prospectus et de leurs suppléments visée à l’art. 64, al. 5, LSFin doit être structurée de manière à ce que chaque prospectus et son supplément puissent être attribués à l’offre ou à l’admission à la négociation concernée. Elle doit indiquer notamment:
l’émetteur, le fournisseur ou la personne requérant l’admission à la négociation;
les dates d’approbation et de dépôt;
la désignation des valeurs mobilières.
Les prospectus et leurs suppléments doivent figurer sur la liste pendant douze mois à compter de l’approbation du prospectus. Pour les prospectus étrangers réputés approuvés en application de l’art. 54, al. 2, LSFin, cette période commence à courir au moment du dépôt du prospectus.
(art. 64, al. 3, et 65, al. 2, LSFin)
Pour les placements collectifs, est réputé siège de l’émetteur le siège de la direction de fonds, de la SICAV, de la société en commandite de placements collectifs, de la société d’investissement à capital fixe (SICAF) ou du représentant.
Les prospectus pour les placements collectifs doivent toujours être rédigés en un seul document.
(art. 67 LSFin)
Si les conditions d’émission de valeurs mobilières proposées au public en Suisse sur la base d’un prospectus et ne bénéficiant pas d’une admission à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue ne prévoient aucune règle relative à la forme de la communication des modifications des droits liés aux valeurs mobilières, ces modifications doivent être publiées sous la même forme que le prospectus.
La communication visée à l’al. 1 doit avoir lieu dans le délai fixé dans les conditions relatives aux valeurs mobilières concernées.
(art. 68, al. 1, LSFin)
Par publicité au sens de l’art. 68 LSFin, on entend toute communication destinée aux investisseurs et visant à attirer leur attention sur certains services ou instruments financiers.
Ne constituent pas en soi de la publicité:
la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec la publication de prix, de cours, de valeurs nettes d’inventaire, de listes de cours, de l’évolution des cours ou de données fiscales;
les annonces concernant des émetteurs ou des transactions, en particulier si elles sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règles propres aux plate-formes de négociation ou aux systèmes de négociation fondé sur la TRD;
la mise à la disposition des clients existants ou la transmission à ces derniers par le prestataire de services financiers de communications d’un émetteur;
les articles de la presse spécialisée.
(art. 70, al. 1, LSFin)
La relation de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens des art. 70, al. 1, et 71, al. 1, let. a, LSFin doit être conclue pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et prévoir une rémunération.
Par société à but spécial, on entend une personne morale dont le but principal est d’émettre des instruments financiers. Elle a également le droit d’exercer des activités accessoires ayant un lien direct avec l’émission de tels instruments.
Par sûreté remplissant les exigences de l’art. 70, al. 1, LSFin, on entend en particulier:
toute garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 70, al. 1, LSFin s’engage:
à répondre aux engagements de l’émetteur d’un produit structuré en termes de prestations,
à doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire les exigences des investisseurs;
la mise à disposition d’une sûreté réelle qui soit juridiquement exécutable en faveur de l’investisseur.
Si un client demande une copie de son dossier en application de l’art. 72 LSFin, la copie lui est remise sur un support de données durable.
Si le client demande de nouveau la même copie sans raison suffisante, le prestataire de services financiers peut exiger une indemnité.
(art. 74 LSFin)
La procédure de médiation doit être menée par l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers du client est affilié.
(art. 80 LSFin)
L’organe de médiation, ou une organisation de branche qu’il a désignée à cet effet, perçoit auprès des prestataires de services financiers qui lui sont affiliés les contributions nécessaires pour couvrir la totalité des frais qui lui sont occasionnés par l’exécution de son mandat légal.
Les contributions peuvent être perçues conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation, sous la forme notamment d’une contribution de base fixe et d’une contribution supplémentaire dépendante du dossier.
(art. 81 et 84, al. 4, LSFin)
Le règlement d’organisation de l’organe de médiation peut prévoir que les prestataires de services financiers s’affilient à titre individuel ou, sur la base notamment de leur affiliation à une organisation de branche, en tant que groupe.
L’organe de médiation n’est pas tenu de réadmettre un prestataire de services financiers exclu en application de l’art. 82 LSFin, à moins que ce dernier ne soit en mesure de garantir qu’il remplira les obligations énoncées aux art. 78 à 80 LSFin.
Si un prestataire de services financiers ne remplit les conditions d’affiliation d’aucun organe de médiation reconnu et qu’il n’est pas à même de procéder aux adaptations nécessaires pour les remplir, ou qu’il n’est pas possible de raisonnablement exiger de lui qu’il le fasse, le Département fédéral des finances (DFF) peut obliger l’organe de médiation considéré comme le plus adéquat à l’admettre.
(art. 84 LSFin)
Les organes de médiation doivent disposer d’un financement suffisant pour remplir leurs tâches. Ce financement doit couvrir la totalité de leurs frais et permettre la constitution de réserves adéquates.
Les organes de médiation qui ne sont pas juridiquement indépendants doivent disposer d’un financement suffisant, distinct et affecté.
Les conditions d’affiliation doivent se fonder sur des critères objectifs. Entrent en ligne de compte comme critères objectifs:
le type d’autorisation du prestataire de services financiers;
le type de surveillance à laquelle il est soumis;
son modèle d’affaires;
sa taille;
la branche à laquelle il appartient;
son affiliation à une organisation de branche.
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 11.
(art. 4 LSFin)
Les prestataires de services financiers doivent remplir l’obligation de classer leurs clients dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les gestionnaires de fortune affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1 et inscrits au registre du commerce peuvent être classés dans la catégorie de clients professionnels mentionnée à l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation de la FINMA visée à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers2.
(art. 6 LSFin)
Les conseillers à la clientèle doivent disposer des connaissances requises dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(art. 7 à 18 LSFin)
Les prestataires de services financiers doivent remplir les obligations d’informer, de vérifier, de documenter et de rendre compte ainsi que les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients énoncées aux art. 7 à 18 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 7 à 18 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les règles de comportement suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
art. 11 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)1;
art. 21 à 23 LPCC;
art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 20144;
art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 20135;
l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA6.
Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 20137, ne sont pas considérés comme distribution.
L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.
Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients ayant conclu un contrat écrit de gestion de fortune et de particuliers fortunés ayant déclaré par écrit vouloir être considérés comme investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10, al. 3bis, LPCC dans sa teneur du 1er juin 20138, sont interdites à l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(art. 21 à 27 LSFin)
Les prestataires de services financiers doivent remplir les exigences en matière d’organisation définies aux art. 21 à 27 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 21 à 27 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les prescriptions organisationnelles suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
art. 11 LBVM1;
art. 21 à 23 LPCC;
art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 20144.
art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 20135;
l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA6.
Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 20137, ne sont pas considérés comme distribution.
L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.
(art. 31 et 95, al. 2, LSFin)
S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’annonce ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.
(art. 77 et 95, al. 3, LSFin)
S’il n’existe pas d’organe de médiation approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment où un tel organe est reconnu par le DFF ou institué par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.
(art. 95 LSFin)
L’obligation de publier un prospectus approuvé s’applique aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD dans un délai de six mois à compter de l’agrément d’un organe de contrôle par la FINMA, mais au plus tôt le 1er octobre 2020.
Dans l’intervalle, si aucun prospectus conforme à la LSFin n’est établi, les dispositions suivantes s’appliquent:
pour l’admission à la négociation: les prescriptions relatives au prospectus de la plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD concernée.
(art. 95 LSFin)
Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier:
pour les fonds immobiliers qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin: un prospectus simplifié conforme à l’annexe 2 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs (OPCC)1 dans sa teneur du 1er mars 20132 au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9;
pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin: un prospectus simplifié (informations clés pour l’investisseur) conforme à l’annexe 3 OPCC dans sa teneur du 15 juillet 20113 au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9.
(art. 95 LSFin)
Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier, pour les produits structurés qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin, un prospectus simplifié conforme à l’art. 5, al. 2, LPCC2, dans sa teneur du 1er mars 20133, au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9.
L’obligation d’établir une feuille d’information de base s’applique aux autres instruments financiers proposés après l’entrée en vigueur de la LSFin à compter du 1er janvier 2023.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2020.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).