Législation

Ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR)

OOr-DEFRRS 946.311En vigueurVersion du 01.01.202214 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Règles de forme et de procédure5–12
  3. Section 3Dispositions finales13–14

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 6, al. 1, 11, al. 2 et 3, 19, al. 3, 20, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Bureaux de l’origine

Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.

Art. 2Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés

1

 Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

2

 Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

Art. 3Règle de tolérance

Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrication d’un produit:

  1. a.

    si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et

  2. b.

    si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.

Art. 4Accessoires, pièces de rechange et outils

1

 Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.

2

 Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé1 et qui sont caractéristiques de ces produits, il est possible d’attester l’origine suisse:

  1. a.

    s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné;

  2. b.

    s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et

  3. c.

    si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.

  1. RS 632.10 annexe

Section 2 Règles de forme et de procédure

Art. 5Forme des preuves documentaires de l’origine

1

 La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

2

 Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

3

 Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.

4

 L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.

5

 Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.

6

 Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.

7

 Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.

Art. 6Déclaration d’origine

La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.

Art. 7Traduction de preuves documentaires étrangères

Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.

Art. 8Procédure de demande de preuves documentaires

1

 Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.

2

 Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

3

 Le requérant doit:

  1. a.

    prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;

  2. b.

    présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou

  3. c.

    prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.

4

 Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.

5

 En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.

6

 On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:

  1. a.

    les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange1;

  2. b.

    les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 22, et

  3. c.

    les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine3.

  1. [RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0).
  2. RS 632.319
  3. [RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 annexe ch. 4. RO 2011 1415 art. 48]. Voir actuellement l’O du 30 mars 2011 (RS 946.39).

Art. 9Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique

1

 Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:

  1. a.

    si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et

  2. b.

    si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.

2

 Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.

3

 Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.

Art. 10Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics

1

 Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.

2

 Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.

Art. 11Délivrance a posteriori de preuves documentaires

Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.

Art. 12Perte de preuves documentaires

1

 En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine.

2

 Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.

Section 3 Dispositions finales

Art. 13Abrogation du droit en vigueur

[RO 1984 936, 1988 159]

L’ordonnance du DFE du 15 août 1984 sur l’origine est abrogée.

Art. 14Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2008.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).