Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:
Section 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
- c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
- d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
- e.
personne ou entité syrienne:
- 1.
l’État syrien ou toute autorité publique de cet État,
- 2.
toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie,
- 3.
toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie,
- 4.
toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, détenue ou contrôlée directement ou
indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées.
- f.
banque syrienne:
- 1.
une banque ayant son siège en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,
- 2.
les succursales et filiales d’une banque ayant son siège en Syrie,
- 3.
une banque n’ayant pas son siège en Syrie, mais qui est contrôlée par des personnes ou des entités ayant leur siège en Syrie.
Section 2 Restrictions des échanges
Art. 2Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne
1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.
2 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.
2bis L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits.1
3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2bis sont interdits.2
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:
- a.
des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière;
- b.
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise;
- c.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
5 Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.3
6 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques.4
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 21 déc. 2012 (RO 2013 55).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
Art. 2aBiens soumis à autorisation1
1 Sont soumis à autorisation:
- a.
la vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1a à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie;
- b.
la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1a.
2 Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est nécessaire pour les activités concernant des biens conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel; pour l’isopropanol, une autorisation est nécessaire dans tous les cas.
3 Aucune autorisation au titre de l’al. 1 n’est délivrée s’il y a des raisons de penser que les biens sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.
4 Le SECO délivre les autorisations au titre de l’al. 1 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018, à 18 heures (RO 2018 2231).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 fév. 2015 (RO 2015 639). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
Art. 6Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe 5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet.
2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.
3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
Art. 9aInterdictions concernant les biens culturels1
1 Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe 9, s’il y a des raisons de penser que ces biens:
- a.
ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi;
- b.
ont été exportés illégalement de Syrie.
2 Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.
3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas s’il est établi:
- a.
que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011;
- b.
que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
Section 3 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition
Art. 10Gel des avoirs et des ressources économiques
1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7 sont gelés.
2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.2
2bis L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:
- a.
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
- b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.3
2quater L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie ou à la réalisation d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, par:
- a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b.
des organisations internationales;
- c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de celles-ci;
- d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
- e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d et à l’al. 2bis agissant en cette qualité.5
3 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
- a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
- b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
- c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.6
4 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.7
5 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
- a.
honorer des contrats existants;
- b.
honorer des créances en application:
- 1.
d’une décision arbitrale existante, ou
- 2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni;
- c.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes.8
6 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
- a.
prévenir des cas de rigueur;
- b.
sauvegarder des intérêts suisses;
- c.
fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe 7 qui:
- 1.
suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou
- 2.
y sont engagés dans la recherche universitaire;
- d.
détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques;
- e.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
- f.
les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Syrie.9
7 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 7 sous les numéros SSID 200-12560 et 200-12565 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que la fourniture de ces avoirs ou ressources est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public suisse dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme ou de la migration.10
8 Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 à 7 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances.11
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025 (RO 2025 156). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3429). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 3 mars 2023 à 18 heures (RO 2023 109).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023 (RO 2023 109). Abrogé par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2023, en vigueur du 10 mars 2023 à 18 heures au 11 sept. 2023, prolongé jusqu’au 11 mars 2024 puis jusqu’au 12 sept. 2024 et pour une durée indéterminée à partir du 13 sept. 2024 (RO 2023 118, 476; 2024 88, 483).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 45). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014 (RO 2015 45). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, avec effet au 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
Section 4 Autres restrictions
- Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, avec effet au 7 mars 2025 à 18 heures (RO 2025 156).
Art. 16Interdiction d’honorer certaines créances1
1 Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:
- a.
- b.
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7;
- c.
des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie;
- d.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.
2 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 11 fév. 2015 (RO 2015 639).
- Introduit par le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Art. 17Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)1 peut accorder des dérogations:
- a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou
- c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 5 Exécution et dispositions pénales
Art. 18Contrôle et exécution1
1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 9, 10 à 14 et 16.
2 L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.
3 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 17.
4 L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9a.
5 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2.
6 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 17 déc. 2014 (RO 2015 45).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
Art. 19Déclaration obligatoire1
1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis prévu à l’art. 10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.
3 Les versements visés à l’art. 10, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Art. 20Dispositions pénales
1 Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2, 2a, 6, 9a, 10, 16 ou 17 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.1
2 Quiconque contrevient aux dispositions de l’art. 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
Section 6 Publication et dispositions finales
Le contenu de l’annexe 7 est publié dans le Recueil officiel (RO) et le Recueil systématique (RS) du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.
- Introduit par le ch. I 18 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 20 juin 2025 à 18 heures (RO 2025 410).
Art. 21Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est abrogée.
- [RO 2011 2193 4483 4515 6269, 2012 1209 2339 3257]
Art. 22Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 2012.
Annexes
- Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
- Biens soumis à autorisation
- Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
- Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières de l’art. 10, al. 1, et personnes physiques interdites d’entrée et de transit
- Biens culturels
Les annexes sont consultables sur Fedlex.