Législation

Ordonnance du 12 août 2015 instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Sud

RS 946.231.169.9En vigueurVersion du 11.08.202610 articles

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  • RO 2023 236loi de base Ordonnance sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnesen vigueur le 01.06.2023
    modifié : art. 2
  • RO 2018 4557loi de base Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Suden vigueur le 14.12.2018
    modifié : art. 1
  • RO 2018 1213loi de base Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Suden vigueur le 28.03.2018
    modifié : art. 4, 8 · introduit : art. 8a

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Mesures de coercition1–4
  2. Section 2Exécution et dispositions pénales5–7
  3. Section 3Reprise automatique de listes, publication et entrée en vigueur8–9

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1

 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République du Soudan du Sud ou à des fins d’utilisation en République du Soudan du Sud sont interdits.

2

 La fourniture directe ou indirecte de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République du Soudan du Sud sont interdits.1

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit:

  1. a.

    de biens d’équipement militaires et de matériel connexe, ni à l’assistance et à la formation techniques connexes, exclusivement destinés à appuyer le personnel des Nations Unies, notamment la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, ou destinés à son usage;

  2. b.

    de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, temporairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations Unies ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.2

4

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et notification préalable au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit:

  1. a.

    de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ainsi qu’à l’assistance et à la formation techniques connexes;

  2. b.

    de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe temporairement exportés au Soudan su Sud par les forces d’un État qui contribue, conformément au droit international, uniquement et directement à la protection ou l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud;

  3. c.

    de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou visant à l’appuyer et pouvant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régionales de lutte contre «l’Armée de résistance du Seigneur».3

4bis

 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

  1. a.

    la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à appuyer la mise en œuvre de l’accord de paix;

  2. b.

    d’autres ventes ou livraisons de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe ou la fourniture d’une assistance ou de personnel.4

5

 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4557).
  5. RS 946.202
  6. RS 514.51

Art. 2Gel des avoirs et des ressources économiques

1

 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle direct ou indirect:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises et entités citées dans les annexes 1 et 2;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;

  3. c.

    des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle.

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. a.

    l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  2. b.

    des organisations internationales;

  3. c.

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

  4. d.

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

  5. e.

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

  6. f.

    tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.1

4

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

  1. a.

    de prévenir des cas de rigueur;

  2. b.

    d’honorer des contrats existants;

  3. c.

    d’honorer des créances en application d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou

  4. d.

    de sauvegarder les intérêts de la Suisse.2

5

 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes des Nations Unies.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de celles-ci afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 4Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans les annexes 1 et 2.1

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes visées à l’annexe 1:2

  1. a.

    si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;

  2. b.

    en conformité avec le par. 11 de la résolution 2206 (2015)3 et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

3

 Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:

  1. a.

    s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République du Soudan du Sud, ou

  3. c.

    si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).
  3. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5Contrôle et exécution

1

 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.

2

 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

3

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1.

4

 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6Déclaration obligatoire

1

 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.1

2

 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

  1. Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 107).

Art. 7Dispositions pénales

1

 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2

 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes, publication et entrée en vigueur

Art. 8Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions1

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).

Art. 8aPublication1

Le contenu des annexes 1 et 2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 28 mars 2018 à 18 heures (RO 2018 1213).

Art. 9Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 août 2015 à 18 heures.

Annexes

  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 11.08.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).