Législation

Ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Libye

RS 946.231.149.82En vigueurVersion du 20.08.202514 articles

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  • RO 2023 236en vigueur le 01.06.2023
    modifié : art. 1, 2
  • RO 2016 671en vigueur le 04.03.2016
    modifié : art. 9a · introduit : art. 9b
  • RO 2011 4857en vigueur le 27.10.2011
    modifié : art. 2, 9 · abrogé : art. 5, 7

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Mesures de coercition1–6
  2. Section 2Exécution et dispositions pénales7–9
  3. Section 3Reprise automatique de listes, publication et dispositions finales9a–12

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1Interdiction de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

1

 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

2

 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

3

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 ou en relation avec des activités militaires en Libye sont interdits.

4

 L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de la Libye, de biens d’équipement militaires et de biens cités à l’annexe 1 sont interdits.

5

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et, le cas échéant, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies1, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

  1. a.

    des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

  2. b.

    d’autres biens d’équipement militaires et d’assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;

  3. c.

    des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

6

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2Gel des avoirs et des ressources économiques1

1

 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:

  1. a.

    des personnes physiques citées aux annexes 2, partie A, et 3, partie A;

  2. b.

    des entreprises et entités citées à l’annexe 2, partie B, pour autant que les avoirs et les ressources économiques aient été gelées avant le 17 septembre 2011;

  3. c.

    des entreprises et entités citées à l’annexe 3, partie B.

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1, let. a et c, ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. a.

    l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  2. b.

    des organisations internationales;

  3. c.

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

  4. d.

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

  5. e.

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

  6. f.

    tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.2

4

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

  1. a.

    d’éviter les cas de rigueur;

  2. b.

    d’honorer des contrats existants;

  3. c.

    d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;

  4. d.

    de répondre à des besoins humanitaires;

  5. e.

    de financer des mesures destinées à soutenir la reconstruction économique, ou

  6. f.

    de sauvegarder les intérêts de la Suisse.3

5

 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 4Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 4 et 5.

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)1 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 4.

3

 Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 5, accorder des exceptions:

  1. a.

    s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Libye, ou

  3. c.

    si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 51

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).

Art. 6Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye1:

  1. a.

    le gouvernement de la Libye;

  2. b.

    les personnes physiques, entreprises et entités en Libye;

  3. c.

    les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a et b.

  1. [RO 2011 869 961 1195]

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 7Contrôle et exécution

1

 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 2 et 6.

2

 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

3

 …1

4

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2.

5

 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 8Déclaration obligatoire

1

 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.1

2

 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

  1. Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 107).

Art. 9Dispositions pénales

1

 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2, 4 ou 6 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.1

2

 Quiconque viole les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).

Section 3 Reprise automatique de listes, publication et dispositions finales

Art. 9aReprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions1

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexes 2 et 4) sont reprises automatiquement.

  1. Introduit par le ch. I 16 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 9bPublication1

Les inscriptions figurant aux annexes 2 à 5 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

  1. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 10Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye1 est abrogée.

  1. [RO 2011 869 961 1195]

Art. 11Disposition transitoire

Quiconque a déclaré des avoirs ou des ressources économiques à la Direction du droit international public du DFAE en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye1 n’est pas tenu de les déclarer à nouveau au SECO conformément à l’art. 8 de la présente ordonnance.

  1. RO 2011 869

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2011.

Annexes

  • Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
  • Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par l’interdiction d’entrée et de transit
  • Personnes physiques visées par l’interdiction d’entrée et de transit

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 20.08.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).