Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos, vu la décision du 5 novembre 2002 de la Conférence du Processus de Kimberley, arrête:
La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit ainsi que le trafic d’entrepôt douanier et de dépôt franc sous douane de diamants bruts.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
«système de certification PK»: le système de certification du Processus de Kimberley;
- b.
«participant»: les États et les organisations internationales participant au système de certification PK et mentionnés à l’annexe de la présente ordonnance;
- c.
«certificat»: le document infalsifiable dûment délivré par une autorité compétente d’un participant, attestant qu’un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification PK;
- d.
«diamant brut»: un diamant des positions tarifaires douanières1 7102.10, 7102.21 et 7102.31.
- RS 632.10 annexe
1 L’importation de diamants bruts n’est autorisée que:
- a.
si l’envoi est accompagné du certificat d’un participant;
- b.
si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
- c.
s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.
2 Les autorités douanières informent le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de toute irrégularité.
1 L’exportation de diamants bruts n’est autorisée que:
- a.
si l’envoi est destiné à un participant;
- b.
si l’envoi est accompagné d’un certificat suisse confirmé par les autorités douanières;
- c.
si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
- d.
s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.
2 Un certificat suisse est confirmé par les autorités douanières:
- a.
si les données qu’il contient correspondent aux marchandises destinées à l’exportation, et
- b.
si les diamants bruts ont été envoyés en Suisse par un participant.
3 Les autorités douanières informent le SECO de toute irrégularité.
4 Les certificats suisses peuvent être retirés auprès du SECO contre un émolument de 50 francs.
Art. 5Importation et exportation temporaires
Les prescriptions relatives à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’importation et à l’exportation temporaires de diamants bruts.
Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous surveillance douanière.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 7Trafic d’entrepôts douaniers1
Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’entrée et à la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 8Bureaux de douane compétents1
1 Les diamants bruts ne peuvent être placés sous régime douanier qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich.
2 La Direction générale des douanes peut, en accord avec le SECO, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le placement sous régime douanier des diamants bruts.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
Art. 9Conservation des documents1
Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
1 Le SECO effectue les contrôles. Il peut ordonner des séquestres et des confiscations.
2 Les contrôles à la frontière incombent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589).
Art. 11Dispositions pénales
1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 3 à 7 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
2 Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 9 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
3 Le SECO poursuit et juge les infractions visées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos.
4 Les art. 11, al. 2, et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Art. 12Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…1
- Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 4357.
Art. 13Disposition transitoire
Un certificat suisse est également confirmé par les autorités douanières si les diamants bruts se trouvaient en Suisse avant le 1er janvier 2003.
Art. 14Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.