Législation

Ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban

RS 946.203Plus en vigueurVersion du 01.06.202314 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 236en vigueur le 01.06.2023
    modifié : art. 3
  • RO 2016 671en vigueur le 04.03.2016
    modifié : art. 7
  • RO 2004 2579en vigueur le 20.05.2004
    modifié : art. 3, 4 · introduit : art. 4b
  • RO 2002 3955en vigueur le 01.01.2003
    introduit : art. 5a · modifié : art. 6, 11 · abrogé : art. 8 à 10
  • RO 2002 1646en vigueur le 02.05.2002
    modifié : art. 1, 4a · abrogé : art. 1a, 2, 2a et 2b
  • RO 2001 1353en vigueur le 12.04.2001
    modifié : art. 1 · introduit : art. 4a

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos), arrête:

Art. 1Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires1

1

 La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.2

2

 …3

3

 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.4

4

 Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 12 avr. 2001 (RO 2001 1353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  5. RS 946.202
  6. RS 514.51

Art. 3Gel des avoirs et des ressources économiques1

1

 Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés.

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.2

3

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas si:

  1. a.

    la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions3 en vertu de la résolution 1988 (2011)4 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan;

  2. b.

    la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions5 en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)6 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

    1. 1.

      l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    2. 2.

      des organisations internationales;

    3. 3.

      les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

    4. 4.

      les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

    5. 5.

      les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

    6. 6.

      tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.7

4

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.8

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. La liste des sanctions peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions 1988 > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
  4. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  5. La liste des sanctions peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions concernant l’EIIL (Daesh) et Al-Qaida > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
  6. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies peut être consultée à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 4Déclaration obligatoire

1

 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 3, al. 1, doit les déclarer sans délai au SECO.

2

 Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économiques défini à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.1

3

 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).

Art. 4a1

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 2.2

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations3 peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 12 avr. 2001 (RO 2001 1353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 4bMise en œuvre du gel des ressources économiques1

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 20 mai 2004 (RO 2004 2579).

Art. 5Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent;

  2. b.

    Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  3. c.

    Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  4. d.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. b;

  5. e.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 5aContrôles1

1

 Le SECO procède aux contrôles.

2

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6Dispositions pénales1

1

 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 3 et 4a sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

2

 Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 4 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

3

 Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

4

 Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

Art. 7Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés par les sanctions1

Les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 2) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant à l’annexe 2 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 11Entrée en vigueur1

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3955).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).