Législation

Ordonnance du 25 novembre 2020 sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles (OSIC)

OSICRS 946.202.3En vigueurVersion du 01.07.20218 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 3, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB), arrête:

Art. 1Régime du permis

Quiconque veut exporter ou procéder au courtage des biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe doit être titulaire d’un permis individuel délivré par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO); l’obligation vaut aussi pour la réexpédition des biens à leurs fournisseurs initiaux.

Art. 2Exceptions

Aucun permis n’est nécessaire si les biens sont:

  1. a.

    exportés par des autorités suisses de poursuite pénale ou par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) pour des engagements internationaux ou à des fins d’instruction;

  2. b.

    exportés par des troupes suisses et des personnes qui y sont incorporées lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction;

  3. c.

    utilisés par des services de sauvetage suisses pour des opérations de recherche et de sauvetage à l’étranger.

Art. 3Refus

Le permis est refusé:

  1. a.

    s’il y a des raisons de penser que les biens seront utilisés par le destinataire final à des fins de répression;

  2. b.

    s’il existe un motif de refus prévu à l’art. 6 LCB ou à l’art. 6 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)1.

  1. RS 946.202.1

Art. 4Compétences dans la procédure de permis

1

 Le SECO accepte ou rejette les demandes de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC.

2

 Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 5Lien avec l’ordonnance sur le contrôle des biens

RS 946.202.1

L’exportation et le courtage sont régis au surplus par l’OCB.

Art. 6Adaptation de l’annexe

RS 946.202.1

Le DEFR adapte l’annexe de la présente ordonnance si des modifications sont apportées aux annexes de l’OCB et qu’elles sont déterminantes pour la présente ordonnance.

Art. 7Abrogation d’un autre acte

[RO 2015 1527, 2019 1291, 2020 827]

L’ordonnance du 13 mai 2015 sur l’exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles est abrogée.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Annexes

  • et des communications mobiles

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).