Art. 1But et champ d’application
L’importation de certains biens industriels figurant aux chap. 72 et 73 du tarif des douanes suisses est soumise au régime du permis en vue de la surveillance de l’évolution des flux commerciaux.

Pas de projets de révision en cours.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, arrête:
L’importation de certains biens industriels figurant aux chap. 72 et 73 du tarif des douanes suisses est soumise au régime du permis en vue de la surveillance de l’évolution des flux commerciaux.
Le bureau de douane ne peut dédouaner des marchandises soumises au régime du permis que si elles sont accompagnées d’un permis d’importation et si les tolérances fixées à l’art. 5 sont respectées.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 désigne les marchandises dont l’importation est soumise au régime du permis.
Il peut soustraire au régime du permis les petits envois.
Les permis d’importation sont délivrés sur demande aux personnes et aux entreprises qui ont respectivement leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.
Les permis sont délivrés par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Le SECO délivre les permis pour les quantités demandées au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’importation dûment remplie. Il le fait gratuitement.
Le permis est valable quatre mois.
Les demandes d’importation doivent contenir les indications suivantes:
nom et adresse complète du destinataire ou de son représentant légal;
nom et adresse complète de l’exportateur;
pays d’origine;
pays de provenance;
nombre ou quantité;
désignation exacte de la marchandise et numéro du tarif des douanes suisses;
poids net;
valeur franco frontière non dédouanée;
date et signature du destinataire ou de son représentant légal.
Le DEFR peut exiger que des justificatifs tels que des factures ou des confirmations de commande soient joints à la demande d’importation.
Si le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % par rapport au prix indiqué sur la demande ou si la quantité totale de marchandise importée dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée, rien ne s’oppose à ce que l’on procède au dédouanement.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est chargée de l’exécution à la frontière.
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 2002.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).