Législation

Ordonnance du 1er mai 2013 sur l'organisation du Point de contact national pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur sa commission consultative (OPCN-OCDE)

RS 946.15En vigueurVersion du 01.06.201313 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales1–4
  2. Section 2Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales5–11
  3. Section 3Disposition finales12–13

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, 57 et 57c, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:

Section 1 Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Art. 1Tâches

1

 Le Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE1 à l’intention des entreprises multinationales (PCN) a pour tâche de promouvoir, aux termes du point I.11 des Principes directeurs du 25 mai 2011 de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales2 (Principes directeurs de l’OCDE), la mise en œuvre de ces principes par les entreprises actives sur le plan international ayant leur siège ou leur établissement en Suisse.

2

 Il a en particulier les tâches suivantes:

  1. a.

    faire connaître et diffuser les Principes directeurs de l’OCDE;

  2. b.

    traiter les demandes d’examen de violations présumées des Principes directeurs de l’OCDE par des entreprises et agir comme médiateur entre les parties;

  3. c.

    répondre aux demandes de renseignements sur les Principes directeurs de l’OCDE.

  1. Organisation de coopération et de développement
  2. Déclaration du Conseil de l’OCDE au niveau ministériel du 25.5.2011; www.ocde.org > Thèmes > Industrie et entrepreneuriat > Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales. Le texte est reproduit dans le rapport du 11.1.2012 sur la politique économique extérieure 2011 (FF 2012 675 787).

Art. 2Compétence

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) gère le PCN.

Art. 3Demandes d’examen

1

 Les demandes d’examen de violations présumées des Principes directeurs de l’OCDE peuvent être déposées par une personne ou un groupe.

2

 Elles doivent être déposées par écrit.

Art. 4Procédure de traitement des demandes d’examen

1

 Le PCN définit, en tenant compte des lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE, une procédure de traitement des demandes d’examen.

2

 Pour traiter une demande d’examen, le PCN constitue un groupe de travail interne à l’administration où siègent des représentants des services de l’administration fédérale concernés par la demande d’examen.

Section 2 Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Art. 5Statut

La Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (commission consultative du PCN) est une commission consultative permanente selon l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)1.

  1. RS 172.010.1

Art. 6Tâches

1

 La commission consultative du PCN assiste le PCN dans la définition de son orientation stratégique et dans l’application des Principes directeurs de l’OCDE et de la procédure.

2

 Elle promeut le dialogue entre les groupes d’intérêts et contribue à la mise en œuvre efficace des Principes directeurs de l’OCDE.

Art. 7Composition et nomination

1

 La commission consultative du PCN compte quatorze membres. Elle se compose:

  1. a.

    du directeur du SECO et de trois autres membres de l’administration fédérale;

  2. b.

    de deux représentants des associations d’employeurs, de deux représentants des syndicats, de deux représentants des associations économiques, de deux représentants des organisations non gouvernementales et de deux représentants des milieux scientifiques.

2

 Elle est coprésidée par le directeur du SECO et un autre membre de la commission consultative du PCN au sens de l’al. 1, let. b.

3

 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission consultative du PCN et la coprésidence sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 8Séances

1

 La commission consultative du PCN se réunit deux fois par an. Si nécessaire, d’autres séances sont prévues.

2

 La coprésidence convoque les membres aux séances.

3

 La commission consultative du PCN peut inviter des collaborateurs du PCN et d’autres experts internes ou externes à l’administration à participer aux séances.

Art. 9Caractère non public et information

1

 Les délibérations de la commission consultative du PCN ne sont pas publiques.

2

 Après chaque séance, la commission consultative du PCN publie un bref communiqué concernant ses délibérations. Elle rend compte de ses activités dans le rapport annuel du PCN.

Art. 10Indemnités et financement

1

 Les indemnités des membres de la commission consultative du PCN sont régies par les dispositions de l’OLOGA1.

2

 Le DEFR supporte les coûts de la commission consultative du PCN.

  1. RS 172.010.1

Art. 11Secrétariat

Le SECO assure le secrétariat de la commission consultative du PCN.

Section 3 Disposition finales

Art. 12Modification du droit en vigueur

La mod. peut être consultée au RO 2013 1313.

…

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2013.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2013. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).