Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture, arrête:
Art. 1Observation du marché1
1 L’Office fédéral de l’agriculture procède à l’observation du marché dans le secteur agroalimentaire. A cette fin, il gère un service d’observation du marché.
2 Le service d’observation du marché enregistre périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés à différents échelons de la transformation et du commerce.
3 Il peut en outre enregistrer périodiquement le niveau des prix de certains moyens de production à différents échelons de la transformation et du commerce.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
Art. 2Marchandises soumises à l’observation du marché
1L’observation du marché porte sur les groupes de marchandises suivants:
- a.
viande, produits carnés et charcuterie;
- b.
lait et produits laitiers;
- c.
- d.
produits des champs et produits dérivés;
- e.
fruits et légumes et produits dérivés;
- f.
moyens de production agricoles.
2 Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).
Art. 2aCollaboration des acteurs du marché1
Les acteurs du marché sont tenus de fournir au service d’observation du marché
les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fixées par celui-ci.
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).
Art. 3Collaboration d’autres services
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché.
Art. 4Information du public
Le service d’observation du marché informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.
Art. 5Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1999.