Législation

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'observation du marché dans le domaine de l'agriculture

RS 942.31En vigueurVersion du 01.01.20176 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2016 3407loi de base Ordonnance sur l'observation du marché dans le domaine de l'agricultureen vigueur le 01.01.2017
    modifié : art. 1
  • RO 2007 6471loi de base Ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agricultureen vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 2 · introduit : art. 2a

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture, arrête:

Art. 1Observation du marché1

1

 L’Office fédéral de l’agriculture procède à l’observation du marché dans le secteur agroalimentaire. A cette fin, il gère un service d’observation du marché.

2

 Le service d’observation du marché enregistre périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés à différents échelons de la transformation et du commerce.

3

 Il peut en outre enregistrer périodiquement le niveau des prix de certains moyens de production à différents échelons de la transformation et du commerce.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).

Art. 2Marchandises soumises à l’observation du marché

1

L’observation du marché porte sur les groupes de marchandises suivants:

  1. a.

    viande, produits carnés et charcuterie;

  2. b.

    lait et produits laitiers;

  3. c.

    œufs et volaille;

  4. d.

    produits des champs et produits dérivés;

  5. e.

    fruits et légumes et produits dérivés;

  6. f.

    moyens de production agricoles.

2

 Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).

Art. 2aCollaboration des acteurs du marché1

Les acteurs du marché sont tenus de fournir au service d’observation du marché
les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fixées par celui-ci.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471).

Art. 3Collaboration d’autres services

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché.

Art. 4Information du public

Le service d’observation du marché informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.

Art. 5Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1999.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).