Législation

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV)

OEmVRS 941.298.1En vigueurVersion du 01.01.202516 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2012 7243en vigueur le 01.01.2013
    modifié : art. 1
  • RO 2009 4787Ordonnance sur les émoluments de vérification · loi de base Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologieen vigueur le 01.01.2011
    introduit : art. 3a · modifié : art. 8

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr), arrête:

Art. 1Objet1

1

 La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie2:

  1. a.

    pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;

  2. b.

    lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.

2

 Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7243).
  2. RS 941.206
  3. RS 941.298.2

Art. 2Régime des émoluments

1

 Des émoluments sont perçus:

  1. a.

    pour les vérifications initiales;

  2. b.

    pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;

  3. c.

    pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;

  4. d.

    pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)1 en cas d’infraction aux prescriptions.

2

 Est tenu d’acquitter des émoluments:

  1. a.

    l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;

  2. b.

    les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.

  1. RS 941.204

Art. 3Fixation des émoluments

1

 Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.

2

 Les taux applicables figurent en annexe.

3

 Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.

Art. 3aAdaptation au renchérissement1

Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s’élève au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

Art. 4Rabais de quantité

1

 Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.

2

 Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.

Art. 5Majoration pour les heures supplémentaires

1

 Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.

2

 Cette majoration s’élève à:

  1. a.

    25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heures et l’heure normale du début du travail ou entre l’heure normale de la fin du travail et 20 heures;

  2. b.

    50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés.

3

 Elle est calculée séparément.

Art. 6Débours

1

 Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.

2

 Sont des débours le coût:

  1. a.

    des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;

  2. b.

    des déplacements et de la durée des déplacements;

  3. c.

    des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;

  4. d.

    du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessaires;

  5. e.

    des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;

  6. f.

    des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure;

  7. g.

    du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échelles et le matériel de fixation;

  8. h.

    de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler;

  9. i.

    des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification;

  10. j.

    des mesures effectuées par des tiers.

3

 Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.

4

 Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.

Art. 7Émoluments pour une vérification, un contrôle ou l’inspection générale non couronnés de succès

Si une vérification, un contrôle ou l’inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l’instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l’assujetti, un émolument correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.

Art. 8Rétrocessions aux cantons et à METAS1

1

 Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:

  1. a.

    5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;

  2. b.

    5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.

2

 Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indemniser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.

3

 Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession. 2

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4787).

Art. 9Avance

Les organes d’exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l’étranger ou l’existence d’arriérés, exiger de l’assujetti une avance appropriée.

Art. 10Facturation et décision fixant le montant des émoluments

1

 La facturation se fait après l’exécution des travaux.

2

 Sur demande ou en cas de litige sur la facture, une décision fixant le montant des émoluments est prise.

Art. 11Échéance et intérêt moratoire

1

 Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.

2

 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.

3

 Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n’est pas réglée dans les 30 jours.

Art. 12Prescription

1

 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.

2

 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.

3

 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.

Art. 14Disposition transitoire

Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l’ancien droit.

Art. 15Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Annexes

  • Émoluments de vérification et de contrôle

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).