Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance fixe:
- a.
les exigences afférentes aux instruments mesureurs1 des composants gazeux des moteurs à allumage commandé, aux instruments mesureurs de fumée de diesel des moteurs à allumage par compression et aux instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion;
- b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5371). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2Champ d’application
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5371).Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments mesureurs des composants gazeux, les instruments mesureurs de fumée de diesel et les instruments mesureurs des nanoparticules qui sont utilisés pour:
- a.
l’entretien du système antipollution par les entreprises habilitées conformément à l’art. 35 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1;
- b.
les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par l’autorité d’immatriculation conformément à l’art. 36 OETV ainsi que les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par la police;
- c.
le contrôle périodique des systèmes de filtre à particules selon l’art. 15 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux2 et selon l’art. 5 des dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses3;
- d.
l’entretien du système antipollution ou les contrôles périodiques des gaz d’échappement conformément à l’art. 13.11a, al. 7, de l’ordonnance du 17 janvier 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance4;
- e.
les mesures et contrôles des émissions prévus par l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air5 qui sont effectués sur les machines de chantier ainsi que sur les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion;
- f.
l’établissement de valeurs de référence par les autorités d’homologation.
- RS 741.41
- RS 747.201.3
- RS 747.201.31
- RS 747.223.1
- RS 814.318.142.1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
instrument mesureur des composants gazeux: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, les fractions volumiques, au niveau d’humidité présente, de certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage commandé en régime stationnaire;
- b.
instrument mesureur de fumée de diesel: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, le coefficient d’opacité maximum de la fumée des gaz d’échappement d’un moteur à allumage par compression et les régimes du ralenti et de régulation à vide durant une accélération libre;
- c.
instrument mesureur des nanoparticules des moteurs à combustion: un instrument de mesure servant à déterminer la concentration numérique de nanoparticules à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement d’un moteur à combustion.
Section 2 Instruments mesureurs des composants gazeux
Art. 4Exigences essentielles
Les instruments mesureurs des composants gazeux doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 5Procédures de mise sur le marché
La conformité des instruments mesureurs des composants gazeux avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- c.
déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
Art. 6Procédure de maintien de la stabilité de mesure1
Les instruments mesureurs des composants gazeux sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4551).
Section 3 Instruments mesureurs de fumée de diesel
Art. 7Exigences essentielles
Les instruments mesureurs de fumée de diesel doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Art. 8Procédures de mise sur le marché
Les instruments mesureurs de fumée de diesel sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 9Procédure de maintien de la stabilité de mesure1
Les instruments mesureurs de fumée de diesel sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4551).
Section 3a Instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion
Art. 9aExigences essentielles
Les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, let. B, ch. 1 à 5, de la présente ordonnance.
Art. 9bProcédures de mise sur le marché1
Les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 147).
Art. 9cProcédures de maintien de la stabilité de mesure
Les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion sont soumis aux procédures suivantes, destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
- a.
vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, let. B, ch. 6, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par l’Institut fédéral de métrologie ou par un laboratoire de vérification habilité, et
- b.
entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, let. B, ch. 6, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, avec effet au 15 avr. 2021 (RO 2021 147).
Section 4 Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
- a.
de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;
- b.
de faire réviser l’instrument de mesure conformément aux instructions du fabricant.
Section 5 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5371).Pour les contestations au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou pour les contrôles officiels d’instruments de mesure autres que la vérification, les erreurs maximales tolérées fixées aux annexes 1, 2 et 4 de la présente ordonnance sont applicables.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12Abrogation du droit en vigueur
[RO 1993 2985, 1998 1796 art. 1 ch. 23]L’ordonnance du 20 octobre 1993 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OAGE) est abrogée.
Art. 13Dispositions transitoires
1 Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesureurs de fumée de diesel vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés ultérieurement. Lors de la vérification ultérieure, les instruments doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.
2 Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesureurs de fumée de diesel approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
Art. 13aDispositions transitoires relatives à la modification du 4 mars 20211
1 Les attestations de conformité pour des instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion délivrées selon les anciennes dispositions de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur expiration.
2 Après expiration de la validité des attestations de conformité visées à l’al. 1, les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion doivent être remis sur le marché conformément à l’art. 9b.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 147).
Art. 14Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
Annexes
- Définitions et explications
- Exigences
- Définitions et explications
Les annexes sont consultables sur Fedlex.