Législation

Ordonnance du DFJP du 7 septembre 2023 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (OIMTh)

OIMThRS 941.231En vigueurVersion du 01.01.202416 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Compteurs d’énergie thermique4–6
  3. Section 3Compteurs de froid7–10
  4. Section 4Obligations de l’utilisateur11–12
  5. Section 5Erreurs maximales tolérées lors des contrôles13
  6. Section 6Dispositions finales14–16

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance fixe:

  1. a.

    les exigences afférentes aux compteurs d’énergie thermique et aux compteurs de froid;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les compteurs d’énergie thermique et les compteurs de froid qui sont destinés à déterminer les coûts énergétiques et qui sont utilisés dans les ménages, les arts et métiers ou l’industrie légère.

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    compteur d’énergie thermique: un instrument de mesure qui détermine l’énergie thermique dégagée par un liquide caloporteur dans un circuit d’échange thermique;

  2. b.

    compteur de froid: un instrument de mesure qui détermine l’énergie thermique absorbée par un liquide caloporteur dans un circuit d’échange thermique.

Section 2 Compteurs d’énergie thermique

Art. 4Exigences essentielles

Les compteurs d’énergie thermique doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5Procédures de mise sur le marché

La conformité des compteurs d’énergie thermique avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

  1. a.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

  2. b.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

  3. c.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 6Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les compteurs d’énergie thermique doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, aux intervalles suivants:

  1. a.

    pour les compteurs à dispositifs mesureurs mécaniques mobiles: tous les six ans;

  2. b.

    pour les autres compteurs: tous les huit ans.

2

 METAS peut prolonger ou réduire les délais pour la vérification ultérieure au cas par cas si les propriétés métrologiques de l’instrument de mesure le permettent ou l’exigent.

3

 Les compteurs d’énergie thermique peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

4

 Les compteurs d’énergie thermique utilisés pour déterminer la répartition proportionnelle des coûts énergétiques ne sont soumis à aucune procédure de maintien de la stabilité de mesure.

Section 3 Compteurs de froid

Art. 7Exigences essentielles

Les compteurs de froid doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’an-nexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Art. 8Procédures de mise sur le marché

La conformité des compteurs de froid avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

  1. a.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

  2. b.

    examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

  3. c.

    déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 9Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les compteurs de froid doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, aux intervalles suivants:

  1. a.

    pour les compteurs à dispositifs mesureurs mécaniques mobiles: tous les six ans;

  2. b.

    pour les autres compteurs: tous les huit ans.

2

 METAS peut prolonger ou réduire les délais pour la vérification ultérieure au cas par cas si les propriétés métrologiques de l’instrument de mesure le permettent ou l’exigent.

3

 Les compteurs de froid peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la surveillance des instruments de mesure en service selon l’annexe 7, ch. 3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et conformément aux exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

4

 Les compteurs de froid utilisés pour déterminer la répartition proportionnelle des coûts énergétiques ne sont soumis à aucune procédure de maintien de la stabilité de mesure.

Art. 10Marquage

Les compteurs de froid doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.

Section 4 Obligations de l’utilisateur

Art. 11Montage, mise en service et entretien de l’instrument de mesure

L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:

  1. a.

    de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;

  2. b.

    de faire maintenir l’instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.

Art. 12Registre de contrôle

1

 L’utilisateur tient à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans son domaine d’activité.

2

 Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:

  1. a.

    quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché;

  2. b.

    quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite;

  3. c.

    quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois;

  4. d.

    où il est en service.

3

 Les consommateurs d’énergie concernés et les organes chargés de l’exécution de la présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment.

4

 En cas de désaccord, METAS décide si le registre répond aux exigences.

Section 5 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

Art. 13

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont le double des erreurs maximales tolérées pour instruments complets fixées à l’annexe 1, ch. 3, et à l’annexe 3, ch. 3, de la présente ordonnance.

Section 6 Dispositions finales

Art. 14Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique1 est abrogée.

  1. [RO 2006 1569; 2012 7183 ch. I 12]

Art. 15Dispositions transitoires

er

Les compteurs de froid qui ont été approuvés entre le 30 octobre 2006 et le 1 janvier 2024 peuvent être mis sur le marché et être soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure jusqu’à l’expiration de l’approbation.

Art. 16Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1janvier 2024.

Annexes

  • Définitions
  • Principe
  • Définitions

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).