Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
Section 1: Généralités
1 La présente ordonnance règle l’approbation, la vérification et les qualités métrologiques des poids soumis à l’obligation de faire vérifier.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006 (RO 2006 4193). Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Art. 2Conditions de référence
Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence:
Température des poids | 20°C |
Masse volumique des poids étalons | 8000 kg/m3 |
Masse volumique de l’air | 1,2 kg/m3 |
Art. 3Poids, série de poids
1 Un poids est une mesure matérialisée de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques telles que forme, dimensions, matériel, qualité de la surface1, valeur nominale et limites d’erreur tolérées sont réglementées.
2 Une série de poids ou un jeu de poids est composé de façon à permettre la pesée d’une charge dans le domaine allant de la plus petite valeur nominale à la somme de toutes les valeurs nominales des poids de l’ensemble, avec une progression dont la masse du poids de la plus petite valeur nominale constitue l’échelon de la série.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Art. 4Valeur du résultat de la pesée, masse
1 La valeur du résultat de la pesée est une valeur approximative de la masse obtenue lors d’une pesée dans l’air sans tenir compte de la correction de la poussée de l’air.
2 La valeur de la masse est déterminée à partir de la valeur du résultat de la pesée en tenant compte de la correction de la poussée de l’air. Une masse volumique conventionnelle de 8000 kg/m3 est admise pour les poids utilisés dans le commerce, sans considération de leur masse volumique réelle. L’erreur sur la valeur de la masse calculée par cette méthode peut être négligée dans tous les cas.
Art. 5Masse conventionnelle1
1 Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle.2
2 La masse conventionnelle3 d’un corps est égale à la masse d’un étalon de masse, de masse volumique 8000 kg/m3, qui équilibre, à la température de 20 °C, la masse de ce corps dans l’air de masse volumique 1,2 kg/m3.
3 La masse conventionnelle4 mc d’un poids de masse m et de masse volumique p exprimée en kg/m3 est à 20 °C:
mc = m .
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
Section 2: Exigences applicables aux poids
1 Sont admis à la vérification les poids de 1 mg à 50 kg qui satisfont aux prescriptions de l’al. 2. Ils sont soumis à l’approbation générale selon l’annexe 5, ch. 1.2, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.1
2 La construction et les qualités métrologiques des poids doivent répondre à l’état de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML figurant à l’annexe (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
Art. 7Valeurs nominales
1 Les valeurs nominales des poids peuvent être des multiples ou des sous-multiples décimaux d’unités fixées à l’al. 2, voire le double ou la moitié des multiples ou des sous-multiples décimaux de ces unités.
2 En plus de l’unité de base de la masse (kg) sont admises pour les poids les unités de la masse suivantes: la tonne (t), le gramme (g) et le milligramme (mg).
Art. 8Série de poids
Les suites suivantes de valeurs nominales pour les séries de poids sont admises:
(1,1,2,5) | 10n kg |
(1,1,1,2,5) | 10n kg |
(1,2,2,5) | 10n kg |
(1,1,2,2,5) | 10n kg |
n étant un nombre entier positif, ou négatif, ou zéro.
Art. 9Classes d’exactitude1
Les poids sont divisés en neuf classes d’exactitude:
E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
Art. 10Erreurs maximales tolérées1
1 Les erreurs maximales tolérées pour les poids lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
Valeur nominale | Classe d’exactitude, erreur maximale tolérée en ± mg |
|---|
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 |
5 kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 |
2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 |
1 kg | 0,50 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
500 g | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 |
200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
10 g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6 | 20 |
5 g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
1 g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 |
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | – |
200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | – |
100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | – |
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | – | – |
20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | – | – |
10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | – | – |
5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 Les erreurs maximales tolérées pour les poids de 50 kg des classes intermédiaires M1–2 et M2–3 lors de la vérification et en service, par rapport à leur masse conventionnelle, sont:
- a.
± 5 000 mg pour la classe d’exactitude M1–2;
- b.
± 16 000 mg pour la classe d’exactitude M2–3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, avec effet au 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
Section 3: Vérification
Art. 12Procédure de vérification
1 La vérification d’un poids s’effectue par comparaison avec un poids de classe d’exactitude1 supérieure, au moins M1. La méthode de mesurage pour la vérification des poids de la plus haute classe d’exactitude est déterminée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)2.3
2 La vérification des poids doit être faite pièce par pièce. L’examen sera fait soit par comparaison directe, soit par substitution.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 oct. 2006, en vigueur depuis le 30 oct. 2006 (RO 2006 4193).
Sont compétents pour l’exécution de la vérification:
- a.
des poids des classes d’exactitude M1–2, M2, M2–3 et M3: les offices cantonaux de vérification;
- b.
des poids des classes d’exactitude F1, F2 et M1: les offices cantonaux de vérification équipés spécialement à cet effet ou, en l’absence d’un tel office, METAS;
- c.
des poids des classes d’exactitude E1 et E2: METAS ou un laboratoire de verification.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Art. 13aVérification ultérieure1
1 La vérification ultérieure est effectuée:
- a.
pour les poids des classes d’exactitude F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 et M3: tous les quatre ans;
- b.
pour les poids des classes d’exactitude E1 et E2: tous les six ans.
- Introduit par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Art. 14Accomplissement de l’obligation de faire vérifier
1 L’obligation de faire vérifier est accomplie, si le poids satisfait aux exigences de la présente ordonnance et s’il a été examiné et poinçonné; les al. 2 et 3 sont réservés.
2 Pour les poids de 1 g ou moins, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si les poids ont été examinés et que le coffret contenant les poids a été poinçonné.
3 Pour les poids des classes d’exactitude E1, E2 et F1, l’obligation de faire vérifier est accomplie, si, après la vérification des poids, le coffret contenant les poids a été poinçonné ou qu’un certificat de vérification1 a été établi.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 21 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5646).
- Abrogé par le ch. I 11 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).
Section 4: Dispositions finales
Pour autant que ni la loi ni la présente ordonnance ne fixent des prescriptions particulières, les cantons sont chargés d’exécuter l’ordonnance et d’en surveiller l’application dans le commerce.
Art. 17Abrogation du droit en vigueur
[RS 10 11; RO 1970 936 art. 35 al. 2, 1971 1796 art. 15 al. 2, 1973 450 art. 23, 1985 56 art. 31 al. 1 let. b, 1986 2013 art. 16 let. a, 1999 3048 art. 34. RO 1991 1306 art. 9].Les art. 60 à 66 de l’ordonnance du 12 janvier 1912 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce sont abrogés.
Art. 18Dispositions transitoires
1 Les poids qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent être présentés à la vérification initiale pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les poids vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être présentés encore pendant douze ans à la vérification ultérieure. Par la suite ils peuvent être présentés à la vérification si les prescriptions concernant l’approbation générale sont observées; sinon, ils doivent être annulés et mis hors circulation.
Art. 19Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1987.