Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:
La présente ordonnance régit:
- a.
les exigences afférentes aux instruments de mesure audiométriques;
- b.
la procédure de mise sur le marché des instruments de mesure audiométriques;
- c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure des instruments de mesure audiométriques.
Art. 2Champ d’application
Sont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure qui sont utilisés pour des contrôles audiométriques en matière de santé, à savoir:
- a.
- b.
les cabines d’audiométrie.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
examen audiométrique: un examen servant à la détermination de l’acuité auditive;
- b.
audiomètre: un instrument de mesure servant à la détermination du seuil d’audibilité des sons de différentes fréquences ou de la compréhensibilité de la parole, y compris les sources sonores comme les dispositifs de reproduction avec leurs supports sonores et fichiers, ainsi que les transducteurs acoustiques tels que casques d’écoute, ossivibrateurs ou haut-parleurs en champ libre;
- c.
cabine d’audiométrie: une cabine de mesure dont le revêtement intérieur absorbe les sons et dans laquelle sont réalisés des examens audiométriques.
Les audiomètres et les cabines d’audiométrie doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux exigences correspondantes fixées dans l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 5Procédure de mise sur le marché
1 Les audiomètres et les cabines d’audiométrie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
2 Lors de l’installation d’une nouvelle cabine d’audiométrie, une mesure de contrôle doit être réalisée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)1 ou par un laboratoire de vérification.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 6Vérification ultérieure des audiomètres
1 Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.1
2 La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.
3 Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent.
- L’erratum du 12 juin 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 2323).
Art. 7Vérification ultérieure des cabines d’audiométrie
1 La vérification ultérieure des cabines d’audiométrie a lieu tous les six ans.
2 Si la cabine d’audiométrie subit une modification de sa construction, une nouvelle mesure de contrôle doit être effectuée conformément à l’art. 5, al. 2.
Art. 8Disposition transitoire
Les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où ils répondent aux exigences de l’art. 4.
Art. 9Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2010.
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.