Législation

Ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)

OIAARS 941.210.4En vigueurVersion du 01.10.201620 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2016 2841en vigueur le 01.10.2016
    modifié : art. 2 · introduit : art. 18a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Ethylotests4–7
  3. Section 3Ethylomètres8–11
  4. Section 4Ethylomètres anti-démarrage12–15
  5. Section 5Prolongation ou réduction des délais des procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure16
  6. Section 6Dispositions finales17–19

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit:

  1. a.

    les exigences afférentes aux instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

  1. a.

    les éthylotests qui sont utilisés pour constater:

    1. 1.

      la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)1 et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,

    2. 2.

      l’état d’ébriété visé à l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière2,

    3. 3.

      la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3,

    4. 4.

      l’incapacité de service due à l’alcool visée à l’art. 14 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire4,

    5. 5.

      l’incapacité d’assurer le service due à l’alcool visée à l’art. 47d de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5,

    6. 6.

      l’incapacité de conduire due à l’influence de l’alcool visée à l’art. 24a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure6,

    7. 7.

      le dépassement du taux d’alcool autorisé ou de la concentration d’alcool dans l’air expiré autorisée conformément à l’art. 6.01, al. 3, du règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le lac de Constance7,

    8. 8.

      la conduite sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 90bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation8;

  2. b.

    les éthylomètres qui sont utilisés pour constater:

    1. 1.

      la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, OCM et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,

    2. 2.

      l’état d’ébriété visé à l’art. 1 et les taux d’alcool qualifiés visés à l’art. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière,

    3. 3.

      la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a OCR;9

  3. c.

    les éthylomètres anti-démarrage qui doivent être utilisés pour constater si une personne qui ne peut conduire, conformément à la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, que des véhicules munis d’un éthylomètre anti-démarrage, est sous l’influence de l’alcool.

  1. RS 510.710
  2. RS 741.13
  3. RS 741.11
  4. RS 742.141.2
  5. RS 743.011
  6. RS 747.201
  7. RS 747.223.1
  8. RS 748.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

Art. 3Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    alcool: éthanol;

  2. b.

    instrument de mesure d’alcool dans l’air expiré : éthylotest, éthylomètre ou éthylomètre anti-démarrage;

  3. c.

    éthylotest: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;

  4. d.

    éthylomètre: instrument de mesure qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;

  5. e.

    éthylomètre anti-démarrage: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré afin d’empêcher le démarrage du véhicule qui en est équipé en cas de dépassement de la concentration massique prescrite;

  6. f.

    concentration d’alcool dans l’air expiré: masse d’alcool par volume d’air expiré, exprimée en mg/l.

Section 2 Ethylotests

Art. 4Exigences essentielles

Les éthylotests doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5Procédure de mise sur le marché

Les éthylotests doivent subir une approbation ordinaire par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité.

Art. 6Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylotests doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

  1. a.

    vérification ultérieure conformément à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité;

  2. b.

    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum chaque année par une personne compétente; et

  3. c.

    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum semestriellement par une personne compétente.

Art. 7Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

En cas de contestations au sens de l’art. 29, al. 1, OIMes ou lors du contrôle ultérieur, les erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 1, ch. 4, de la présente ordonnance sont applicables.

Section 3 Ethylomètres

Art. 8Exigences essentielles

Les éthylomètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

Art. 9Procédure de mise sur le marché

Les éthylomètres sont soumis à une approbation ordinaire par METAS et à une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou un laboratoire de vérification habilité.

Art. 10Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylomètres doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

  1. a.

    vérification ultérieure conformément à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée chaque année par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité;

  2. b.

    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et

  3. c.

    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente.

Art. 11Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

En cas de contestations au sens de l’art. 29, al. 1, OIMes ou lors du contrôle ultérieur les erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 3, ch. 4, de la présente ordonnance sont applicables.

Section 4 Ethylomètres anti-démarrage

Art. 12Exigences essentielles

Les éthylomètres anti-démarrage doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.

Art. 13Procédure de mise sur le marché

Les éthylomètres anti-démarrage sont soumis à une approbation ordinaire par METAS et à une vérification initiale conformément à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 6, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée par METAS ou un laboratoire de vérification habilité.

Art. 14Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylomètres anti-démarrage doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

  1. a.

    entretien conformément à l’annexe 7, ch. 7, OIMes et à l’annexe 6, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et

  2. b.

    ajustage conformément à l’annexe 7, ch. 8, OIMes et à l’annexe 6, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum semestriellement par une personne compétente.

Art. 15Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

En cas de contestations au sens de l’art. 29, al. 1, OIMes ou lors du contrôle ultérieur, les erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 1, ch. 4, de la présente ordonnance sont applicables.

Section 5 Prolongation ou réduction des délais des procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure

Art. 16

METAS peut réduire ou prolonger les délais de la procédure de maintien de la stabilité de mesure pour certains modèles d’un fabricant spécifique lorsque les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure utilisés le permettent ou le demandent.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17Abrogation d’un autre acte

[RO 2011 3275, 2012 7183 ch. I 5, 2014 475]

L’ordonnance du DFJP du 28 mai 2011 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré est abrogée.

Art. 18Dispositions transitoires

1

 Les attestations de conformité pour des éthylotests délivrées conformément aux dispositions de l’ordonnance du DFJP du 28 mai 2011 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré1 restent valables jusqu’à leur expiration.

2

 Après expiration de la validité des attestations de conformité visées à l’al. 1, les éthylotests doivent être remis sur le marché conformément à l’art. 5.

  1. [RO 2011 3275, 2012 7183 ch. I 5, 2014 475]

Art. 18aDisposition transitoire relative à la modification du 4 juillet 20161

Sont régis par l'ancien droit les éthylotests qui:

  1. a.

    dans le champ d’application de l’art. 2, let. a, ch. 4 à 8, sont utilisés pour déterminer le taux d’alcool dans le sang, pour autant que les prescriptions en la matière fixent les valeurs déterminantes en g/kg ou en ‰ (pour-mille);

  2. b.

    déterminent la concentration massique d'alcool dans l'air expiré et qui la convertissent en un taux d’alcool dans le sang exprimé en g/kg ou en ‰ (pour-mille) grâce à un facteur de conversion de 2000 l/kg, et

  3. c.

    sont clairement désignés comme appareils destinés à la détermination du taux d’alcool dans le sang.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).

Art. 19Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2015.

Annexes

  • Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques
  • Vérifications initiale et ultérieure
  • Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques
  • Vérifications initiale et ultérieure
  • Exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques
  • Vérification initiale

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).