Législation

Ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments de mesure des émissions sonores

RS 941.210.1En vigueurVersion du 01.01.20228 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance fixe:

  1. a.

    les exigences applicables aux instruments de mesure des émissions sonores;

  2. b.

    les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

  3. c.

    les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’application

Sont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure utilisés pour:

  1. a.

    mesurer le niveau sonore selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1;

  2. b.

    mesurer les immissions de bruit selon l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit2;

  3. c.

    mesurer les émissions sonores effectuées par les autorités d’exécution selon l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son3;

  4. d.

    mesurer les émissions de bruit selon l’ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires4.

  1. RS 741.41
  2. RS 814.41
  3. RS 814.711
  4. RS 748.131.3

Art. 3Définition

Sont réputés instruments de mesure des émissions sonores les sonomètres, les filtres et les calibreurs.

Art. 4Exigences essentielles

Les instruments de mesure des émissions sonores doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu’à celles prévues à l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 5Procédures de mise sur le marché

Les instruments de mesure des émissions sonores sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale par METAS selon l’annexe 5 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

Art. 6Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1

 Les instruments de mesure des émissions sonores doivent être soumis à une vérification ultérieure effectuée tous les deux ans par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)1 ou par un laboratoire de vérification habilité selon l’annexe 7, ch.1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

2

 Avant chaque utilisation, les sonomètres doivent être étalonnés avec un calibreur verifié selon l’annexe 7, ch.6, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, qui satisfait au moins aux exigences de la classe de précision correspondante.

3

 Si les caractéristiques métrologiques de l’instrument ou du modèle d’instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7Dispositions transitoires

1

 Les instruments de mesure des émissions sonores approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de l’approbation.

2

 La vérification initiale et la vérification ultérieure sont régies par les dispositions du droit en vigueur jusqu’à l’expiration de l’approbation.

3

 Les instruments de mesure peuvent également être soumis à la vérification ultérieure après l’expiration de l’approbation s’ils satisfont aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2011.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).