Législation

Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

RS 941.204.1En vigueurVersion du 01.01.202511 articles

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  • RO 2019 4273en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 1, 5 · abrogé : art. 9

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2, de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua), arrête:

Art. 1Détermination de la quantité

(art. 3, al. 4, ODqua)

1

 Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:1

  1. a.

    ...

  2. abis.

    pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;

  3. b.

    pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage;

  4. c.

    pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:

    1. 1.

      si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.

    2. 2.

      si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et

    3. 3.

      si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;

  5. d.

    pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce;

  6. e.

    pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l’annexe 1;

  7. f.

    pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.

2

 En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 2Vente en vrac à la pièce

(art. 5, al. 2, ODqua)

Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:

  1. a.

    produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;

  2. b.

    produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;

  3. c.

    pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible1 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce;

  4. d.

    saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;

  5. e.

    spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;

  6. f.

    fruits et légumes cités à l’annexe 2;

  7. g.

    marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.

  1. RS 817.022.17

Art. 3Pains

(art. 5, al. 2, ODqua)

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:

  1. a.

    ils satisfont aux prescriptions applicables à la quantité minimale mentionnées à l’art. 4, al. 3, ODqua, ou

  2. b.

    ils satisfont par analogie aux exigences applicables au contenu des préemballages selon l’art. 19 ODqua.

Art. 4Mets offerts en libre-service

(art. 8, al. 3, ODqua)

S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit:

  1. a.

    la déclaration du poids comme tare doit figurer sur chaque récipient, ou

  2. b.

    le poids du récipient le plus lourd utilisé est retenu comme tare.

Art. 5Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces

(art. 10, al. 3 et 4, ODqua)

1

 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires:

  1. a.

    préemballages d’articles servant à la construction comme vis, clous;

  2. b.

    allumettes;

  3. c.

    colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g;

  4. d.

    emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-gril;

  5. e.

    os à mâcher pour chiens;

  6. f.

    tablettes et sachets-portions de produit pour machines à laver et lave-vaisselle;

  7. g.

    produits cosmétiques en petits emballages, tels que savons jusqu’à 50 g, emballages-portions de shampoing et de crèmes.

2

 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées alimentaires suivantes selon l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1 et sur les produits du tabac suivants selon l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac2:3

  1. a.

    fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces;

  2. abis. articles sucrés comme chewing-gums, bonbons à mâcher et mousses de confiserie, dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 50 g;
  3. ater.

    épices dont le nombre de pièces contenu dans un préemballage est important pour le consommateur, comme les gousses de vanille, les bâtons de cannelle et les noix muscades;

  4. b.

    comprimés d’édulcorants;

  5. c.

    additifs alimentaires telles que les préparations vitaminées ou minéralisées;

  6. d.

    cigarettes.

  1. RS 817.0
  2. RS 817.06
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 6Préemballages déclarés d’après le poids égoutté

(art. 22, al.3, ODqua)

La procédure visant à déterminer le poids égoutté et les intervalles à l’intérieur desquels le préemballage doit respecter les exigences fixées à l’art. 22, al. 1, ODqua sont décrits à l’annexe 3.

Art. 7Préemballages des marchandises surgelées

(art. 23 ODqua)

La procédure visant à déterminer le poids net des marchandises surgelées est fixée à l’annexe 4.

Art. 8Préemballages des marchandises subissant une perte de poids

(art. 24, al. 2, ODqua)

La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua, et le moment du contrôle officiel selon l’art. 35 ODqua est calculée selon l’annexe 5.

Art. 91

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).

Art. 10Abrogation du droit en vigueur

[RO 1998 1672, 2003 1762]

L’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels est abrogée.

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2013.

Annexes

  • Copeaux de bois
  • Fruits et légumes pouvant dans tous les cas être vendus à la pièce
  • Appareillage
  • Appareillage

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).