Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro), vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce, arrête:
Art. 1Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure ainsi que les exigences applicables à la conception et à la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/4251 (règlement UE sur les EPI) ainsi que la surveillance du marché de ces produits.
2 Le champ d’application est régi par l’art. 2 du règlement UE sur les EPI.
3 Les définitions applicables figurent à l’art. 3 du règlement UE sur les EPI. Les définitions mentionnées à l’art. 3, par. 10 à 12, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables.
4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe, au ch. 2.
5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)2 s’appliquent aux EPI.
- Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, version du JO L 81 du 31.3. 2016, p. 51.
- RS 930.111
Art. 2Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché
Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
- a.
s’ils ne compromettent ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination ou raisonnablement prévisibles, et
- b.
s’ils répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les EPI1 et à l’annexe II qui y est mentionnée.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 3Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI1 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du règlement UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
2 Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI.
3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI.
4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2;
- b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
5 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- RS 946.512
Art. 4Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les EPI1:
- a.
- b.
- c.
- d.
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les EPI.
3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 du règlement UE sur les EPI.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 5Désignation des normes techniques
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’Etat à l’économie est compétent.
Art. 6Surveillance du marché
RS 930.111La surveillance du marché concernant les EPI est régie par les art. 19 à 29 OSPro.
Art. 7Dispositions transitoires
1 La mise à disposition sur le marché des EPI qui sont conformes au droit antérieur et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019 n’est pas empêchée.
2 Les attestations d’examen de type et homologations établies selon le droit antérieur sont valables jusqu’au 21 avril 2023, pour autant que leur durée de validité ne prenne pas fin avant cette date.
Art. 8Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.