Législation

Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

OIOPRS 919.117.72En vigueurVersion du 01.01.202617 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2011 5481en vigueur le 01.01.2012
    modifié : art. 11
  • RO 2007 6465en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 1 · introduit : art. 8
  • RO 2005 5581en vigueur le 01.01.2006
    modifié : art. 11

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Mesures d’entraide1
  2. Section 2Interprofessions et organisations de producteurs2–7
  3. Section 3Demandes8–9
  4. Section 4Mesures10–14
  5. Section 5Dispositions finales15–17

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), arrête:

Section 1 Mesures d’entraide

Art. 1

1

 Les mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants:

  1. a.

    la promotion de la qualité;

  2. b.

    les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;

  3. c.

    l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

  4. d.

    l’établissement de contrats-types et d’usages commerciaux conformes au droit fédéral;

  5. e.

    l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché;

  6. f.

    le financement de mesures relevant des domaines visés à l’al. 1, let. a à c et e.

2

 Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d’ordre structurel, notamment:

  1. a.

    à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;

  2. b.

    aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production;

  3. c.

    aux mesures d’allégement du marché.1

3

 Les mesures visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu’il n’existe pas d’interprofession.

4

 Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d’entraide.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Section 2 Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2Forme juridique

1

 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l’art. 8 LAgr pour demander l’extension de mesures d’entraide.

2

 Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l’extension de mesures d’entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d’exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.

Art. 3Représentation du produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l’exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.

Art. 4Représentativité des interprofessions

Une interprofession est réputée représentative si:

  1. a.

    ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;

  2. b.

    la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension;

  3. c.

    les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;

  4. d.

    les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l’assemblée de l’interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;

  5. e.

    les représentants au sein de l’assemblée de l’interprofession sont nommés par l’assemblée de leur organisation ou par l’ensemble des membres à leur échelon.

Art. 5Représentativité des organisations de producteurs

Une organisation de producteurs est réputée représentative si:

  1. a.

    ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché;

  2. b.

    elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d’entraide faisant l’objet d’une demande d’extension;

  3. c.

    les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein;

  4. d.

    les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l’assemblée de l’organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné;

  5. e.

    les représentants au sein de l’assemblée de l’organisation sont nommés par l’assemblée de leur groupement ou par l’ensemble des membres.

Art. 6Gestion de l’offre

Si la demande d’extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l’offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l’interprofession pour les mesures prises à l’échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir:

  1. a.

    des règles communes régissant la mise sur le marché des produits;

  2. b.

    l’obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l’organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

Art. 7Procédure de décision

1

 Il appartient à l’assemblée des représentants de l’interprofession ou de l’organisation de producteurs d’accepter une mesure d’entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2

 Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3

 Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l’échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4

 Lorsqu’une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Section 3 Demandes

Art. 8Principe et contenu

1

 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l’Office fédéral de l’agriculture (office).

2

 Les demandes comprennent:

  1. a.

    une description de la mesure d’entraide pour laquelle l’extension est demandée et de ses objectifs;

  2. b.

    un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l’extension et l’intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l’évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d’ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l’organisation entend s’appuyer pour déterminer si une telle situation existe;

  3. c.

    les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l’organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l’assemblée;

  4. d.

    le procès-verbal de l’assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d’extension;

  5. e.

    la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l’organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure;

  6. f.

    le budget et la description précise de l’affectation des fonds, si l’extension porte sur le financement d’une mesure d’entraide selon l’art. 1, al. 1, let. f.

3

 Les demandes d’extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l’offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d’une nouvelle évaluation.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Art. 9Publication des demandes

1

 L’office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d’extension des mesures d’entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

2

 Toute personne peut adresser ses commentaires à l’office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4 Mesures

Art. 10Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l’offre

Sont fixées dans l’annexe 1:

  1. a.

    les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu’à l’adaptation de la production et de l’offre aux besoins du marché;

  2. b.

    la durée des mesures.

Art. 11Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres

1

 Sont fixées dans l’annexe 2:

  1. a.

    les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs;

  2. b.

    la durée de l’obligation des non-membres de verser des contributions;

  3. c.

    l’utilisation des moyens financiers.

2

 Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l’obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L’organisation informe le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l’annexe en conséquence.2

3

 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4

 Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l’utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l’art. 13.3

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Art. 12Exécution des mesures

1

 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l’exécution des mesures.

2

 Elles facturent les contributions aux non-membres.

3

 Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l’exécution.

4

 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l’exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu’ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5

 Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.

Art. 13Obligation de rendre compte

Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d’entraide bénéficient d’une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l’effet des mesures.

Art. 14Transmission des données

1

 Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l’exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2

 Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16Dispositions transitoires

Le nouveau droit s’applique aux demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexes

  • Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).