L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD), arrête:
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
volaille domestique: poules à l’engrais, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d’élevage;
- b.
gibier d’élevage à onglons: gibier de l’ordre des artiodactyles élevé en enclos, notamment les cerfs et les chevreuils.
Art. 2Liste des pays pour la viande
L’annexe 1 comprend une liste des pays où des interdictions légales de modes de production équivalentes sont appliquées pour les catégories animales énumérées.
Art. 3Liste des pays pour les lapins domestiques
L’annexe 2 comprend une liste des pays où des exigences légales équivalentes sont appliquées pour la production de viande de lapin domestique.
Art. 4Liste des pays pour les poules domestiques
L’annexe 3 comprend une liste des pays où des exigences légales équivalentes sont appliquées pour la production d’œufs.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OFAG du 2 décembre 2003 concernant les pays exemptés de la déclaration obligatoire selon l’ordonnance agricole sur la déclaration1 est abrogée.
- [RO 2003 5499; 2004 2977, 3533, 3647, 4547; 2005 5653; 2006 65; 2007 229; 2008 335; 2011 2175]
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2016.