Art. 1Objet
La présente ordonnance définit les mesures temporaires visant à lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC, lumpy skin disease) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (animaux des espèces réceptives).

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu les art. 88, al. 1, et 111c, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), vu l’art. 5, al. 5, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT), vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord, arrête:
La présente ordonnance définit les mesures temporaires visant à lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC, lumpy skin disease) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (animaux des espèces réceptives).
L’étendue des zones de protection et de surveillance au sens de l’art. 88, al. 1, OFE est fixée dans les annexes 1 et 2.
L’importation d’animaux des espèces réceptives ainsi que de viande, de lait et de sous-produits animaux issus de ces animaux dans les zones de protection et de surveillance de même que leur exportation hors de ces zones sont régies par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord1 et par les dispositions de l’OITE‑PT.
L’estivage et le pacage frontalier, en France, d’animaux des espèces réceptives sont interdits.
Il est interdit d’importer en Suisse des animaux des espèces réceptives destinés à l’abattage en provenance des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie visées dans le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches1.
Le trafic des animaux et des marchandises ainsi que le déplacement de personnes à destination et à l’intérieur des zones de protection sont régis par les dispositions des art. 90, 90a et 91 OFE.
Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours suivant la délimitation de la zone de surveillance; sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux sans déchargement ni arrêt vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
Les animaux des espèces réceptives ne doivent pas quitter la zone de surveillance; sont exceptés ceux qui sont directement transportés vers l’abattoir, pour autant qu’aucun cas de DNC ne se soit déclaré dans les quinze jours suivant la délimitation de la zone de surveillance.
À l’intérieur de la zone de surveillance, les animaux des espèces réceptives peuvent être transportés uniquement après avoir été examinés, sur mandat du vétérinaire cantonal, par un vétérinaire officiel et une fois que ce dernier a établi le document d’accompagnement relatif aux épizooties visé à l’art. 12 OFE. Si les animaux sont transportés directement vers un abattoir situé dans la zone de surveillance, le vétérinaire officiel peut procéder à l’examen sur place.
Dans les zones de surveillance, les détenteurs d’animaux des espèces réceptives doivent annoncer sans délai à un vétérinaire toute manifestation des symptômes cliniques suivants:
fièvre;
apathie;
perte d’appétit;
écoulement nasal et oculaire;
hypertrophie des ganglions lymphatiques;
diminution de la productivité;
lésions cutanées caractéristiques de la DNC.
Dans les zones de surveillance, les centres de collecte de sperme et les exploitations détenant des animaux donneurs des espèces réceptives ne doivent pas utiliser le sperme, les ovules et les embryons pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant qu’il y a suspicion d’une infection par la DNC.
Cette restriction ne s’applique pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux pour lesquels il y a suspicion d’une infection par la DNC.
Les sous-produits animaux issus d’animaux des espèces réceptives provenant de la zone de surveillance ne doivent pas:
être transportés hors des territoires ou des exploitations situés dans les zones de surveillance;
être utilisés comme aliments pour animaux ou comme composants dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques.
Les art. 43 et 44 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)1 sont réservés.
Le vétérinaire cantonal peut autoriser le transport de lait cru destiné à l’alimentation animale issu d’animaux des espèces réceptives, pour autant que le lait cru soit transporté dans un établissement de transformation pour y être pasteurisé. L’établissement de transformation doit se trouver dans la même zone de surveillance, ou le plus près possible de celle-ci, et être sous la surveillance des services vétérinaires cantonaux.
Le lait cru peut être utilisé pour l’alimentation des animaux provenant de la même exploitation.
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L’étendue des zones de vaccination est fixée dans l’annexe 3.
La préparation Bovilis Lumpyvax-E du fabricant Intervet International B.V. – MSD Animal Health est utilisée pour la vaccination.1
Les animaux en bonne santé sont vaccinés avec une dose standard.
Le vaccin est administré conformément aux indications figurant dans la notice d’emballage.2
Les délais d’attente applicables sont indiqués dans la notice d’emballage du vaccin.
L’immunité de base est acquise conformément aux indications figurant dans la notice d’emballage du vaccin.
L’OSAV attribue les doses de vaccin aux cantons; à cette fin, il consulte au préalable les vétérinaires cantonaux.
Les vétérinaires cantonaux décident de la remise des doses de vaccin aux vétérinaires.
L’OSAV met à la disposition des cantons les moyens électroniques permettant de documenter les données nécessaires à l’organisation de la vaccination et d’attester la vaccination dans le système d’information centralisé ASAN.
Les vétérinaires cantonaux sont responsables de l’organisation de la vaccination. Ils mandatent notamment les vétérinaires chargés de l’administration du vaccin.
Le distributeur du vaccin veille à stocker les doses de manière appropriée et à les livrer dans les délais fixés aux adresses fournies par les vétérinaires cantonaux. Les règles des bonnes pratiques de distribution énoncées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments1 sont applicables.
Les vétérinaires sont responsables de l’administration correcte des vaccins.
Après la vaccination, les vétérinaires reportent le nombre d’animaux vaccinés et les dates de vaccination sur les listes des troupeaux et attestent la vaccination.
Chaque bovin est inscrit sur les listes des troupeaux avec indication de son statut vaccinal. Chaque vaccin administré doit être inscrit en regard de l’animal concerné.
Pour les autres animaux des espèces réceptives, la vaccination de chaque animal est en outre attestée, sur demande du détenteur, dans le registre des animaux à onglons.
Les données sont enregistrées dans le système ASAN. Elles peuvent être saisies:
par les vétérinaires, ou
par les services vétérinaires cantonaux.
Les animaux vivants des espèces réceptives peuvent être déplacés hors et à l’intérieur de la zone de vaccination si les conditions suivantes sont réunies:
tous les animaux des espèces réceptives détenus dans l’exploitation de provenance ont été soumis à un examen clinique;
les animaux déplacés sont vaccinés depuis au moins 28 jours.
Lorsque la vaccination de tous les animaux des espèces réceptives a été menée à bien dans la zone de vaccination conformément au plan de vaccination, les animaux non immunisés peuvent, en dérogation à l’al. 1, let. b, aussi être déplacés s’ils ont été soumis à un test de dépistage du virus ou de recherche d’anticorps dont le résultat s’est révélé négatif.
Les veaux des espèces réceptives peuvent être déplacés hors et à l’intérieur de la zone de vaccination après un examen clinique s’ils se trouvent dans la période d’immunité conférée par les anticorps maternels.
Sur autorisation du vétérinaire cantonal, des animaux peuvent être transportés directement à l’abattage même s’ils ne remplissent pas les conditions fixées aux al. 1 à 3.
Le sperme, les ovules et les embryons provenant de la zone de vaccination peuvent être expédiés si les animaux donneurs ne présentent aucun symptôme clinique 28 jours avant la date de la collecte et pendant toute la période de collecte. Les animaux donneurs doivent en outre remplir l’une des conditions suivantes:
ils ont été vaccinés au moins 28 jours avant la date de la collecte et se trouvent, à cette date, encore dans la période d’immunité;
ils ont été soumis à un examen sérologique de recherche d’anticorps effectué sur des échantillons de sang dont le résultat s’est révélé négatif:
pour l’expédition de sperme: le premier jour de la collecte et au moins 28 jours après la période de collecte,
pour l’expédition d’embryons et d’ovules: le jour de la collecte.
Les peaux non transformées peuvent être transportées hors de la zone de vaccination si elles ont été soumises à un traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3.
Les peaux d’un animal respectant les conditions fixées à l’art. 17, al. 1 à 3, ne sont pas soumises aux restrictions de l’al. 1.
Les véhicules utilisés pour le transport d’animaux des espèces réceptives doivent être étanches et ils doivent être nettoyés, désinfectés et traités avec un insecticide avant et après chaque trajet.
Le nettoyage après le transport suffit pour le transport d’animaux des espèces réceptives directement vers un abattoir et pour le transport de peaux issues de ces animaux.
Dans les zones de vaccination, le vétérinaire cantonal ordonne les examens nécessaires à la surveillance des troupeaux d’animaux des espèces réceptives.
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 2025 à 18 heures.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
La présente ordonnance est prorogée jusqu’au 16 mai 2026.1
Elle est prorogée jusqu’au 28 février 2027.2
Elle est prorogée jusqu’au 31 mai 2027.3
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).