Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2, 6, al. 2, 10, al. 4, 24, al. 3, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE‑UE), arrête:
Art. 1Conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires
(art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a, OITE-UE)
Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires d’animaux et de produits animaux sont mentionnés à l’annexe 1.
Art. 2Garanties sanitaires additionnelles
1 En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:1
- a.
animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
- b.
animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
- c.
galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
- d.
œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
- 1.
- 2.
ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
- 3.
ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.
2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.
3 Le vétérinaire officiel inscrit dans le certificat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 270).
Art. 3Certificats sanitaires
(art. 10, 24, al. 3, let. c, et 25, al. 1, let. b, OITE-UE)
Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 3.
Art. 4Adaptation de l’annexe
L’OSAV adapte l’annexe 2 au contexte international et aux progrès techniques.
Art. 5Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexes
- Actes législatifs de l’UE fixant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires
- Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles
- Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires
Les annexes sont consultables sur Fedlex.