L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux, arrête:
1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine classique en Suisse.
2 Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine y compris les sangliers et des produits animaux qui en sont issus en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE).
Art. 2Importation de porcs vivants
Il est interdit d’importer les porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe.
Art. 3Importation de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs
Il est interdit d’importer le sperme, les ovules et les embryons de porcs provenant des zones mentionnées en annexe.
Art. 4Importation de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viandes de porc
1 Il est interdit d’importer des viandes fraîches de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc tirés d’animaux originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe.
2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance des zones mentionnées en annexe et qui répondent aux conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2020/6871.2
3 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondue avec d’autres marques de salubrité.
4 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent être accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l’Union européenne et sur lequel doit figurer la mention suivante:
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 3 nov. 2022, en vigueur depuis le 5 nov. 2022 (RO 2022 642).«Produits conformes au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci.»
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 3 nov. 2022, en vigueur depuis le 5 nov. 2022 (RO 2022 642).
Art. 5Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juillet 2014.