Législation

Ordonnance de l'OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation aves les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvège

RS 916.443.107Plus en vigueurVersion du 08.04.20219 articles

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  • RO 2018 3901loi de base Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation avec les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvègeen vigueur le 07.11.2018
    modifié : art. 2
  • RO 2018 3455loi de base Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d'importation, de transit et d'exportation avec les États membres de l'Union européenne, l'Islande et la Norvègeen vigueur le 19.10.2018
    modifié : art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • RO 2018 2327loi de base Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l'Union européenneen vigueur le 15.06.2018
    modifié : art. 1 · introduit : art. 6a

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, arrête:

Art. 1But et objet

1

 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine.1

2

 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants:2

  1. a.

    animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers;

  2. b.

    animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae);

  3. c.

    produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:

    1. 1.

      sperme, ovules et embryons,

    2. 2.

      viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,

    3. 3.

      abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,

    4. 4.

      carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,

    5. 5.

      sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.

3

 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que l’exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
  3. RS 817.190
  4. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).

Art. 2Interdiction d’importer1

1

 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:

  1. a.

    zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;

  2. b.

    zones infectées, zones de protection et zones de surveillance définies sur la base de la directive 2002/60/CE3.

2

 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du territoire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
  2. Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/544, JO L 110 du 31.3.2021, p. 1.
  3. Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, JO L 192 du 20.7.2002, p. 27; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 5 nov. 2018, en vigueur depuis le 7 nov. 2018 (RO 2018 3901).

Art. 3États membres et zones concernés1

Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).

Art. 4Importation en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE1

En dérogation à l’art. 2, al. 1 let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE est admise aux conditions suivantes:2

  1. a.

    les conditions prévues dans la décision d’exécution 2014/709/UE applicables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies;

  2. b.

    l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).

Art. 5Importation en provenance des zones infectées1

En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 est admise si la directive 2002/60/CE3 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

Art. 6Importation en provenance des zones de protection et de surveillance1

En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones de protection et de surveillance situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 est admise si la directive 2002/60/CE3 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone de protection ou de surveillance à des fins d’échanges intra-communautaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.

Art. 6aTransit et exportation de sangliers vivant dans la nature1

1

 Le transit de sangliers vivant dans la nature est interdit.

2

 L’exportation de sangliers vivant dans la nature vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande est interdite.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).

Art. 7Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de l’OSAV du 21 octobre 2014 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est abrogée.

  1. [RO 2014 3355, 2016 7, 2017 5257]

Art. 8Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2017.

Annexes

  • États membres et zones concernés

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 08.04.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).