Législation

Ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)

RS 916.443.106En vigueurVersion du 08.09.202613 articles

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  • RO 2024 268en vigueur le 01.07.2024
    modifié : art. 2, 6

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2 et 3, 8, al. 3, 13, al. 1, 15, al. 1, 20, al. 2, 21, al. 3, 30, al. 2, 38, al. 2, 39, 85, al. 1, let. a, et 96, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT), arrête:

Art. 1Conditions d’importation et de transit harmonisées

(art. 2, al. 1, 5, al. 1 et 2, 38, al. 1, et 2, OITE-PT)

Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions d’importation et de transit harmonisées sont mentionnés à l’annexe 1.

Art. 2Garanties sanitaires additionnelles

(art. 5, al. 3, OITE-PT)
1

 En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:1

  1. a.

    animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);

  2. b.

    animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;

  3. c.

    galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;

  4. d.

    œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:

    1. 1.

      n’ont pas été vaccinés,

    2. 2.

      ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou

    3. 3.

      ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.

2

 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont reconnues que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 268).

Art. 3Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires

(art. 8, al. 1, let. a, et 3, OITE-PT)

Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont mentionnés à l’annexe 3.

Art. 4Réserve relative à l’usage de la viande bovine en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performance

(art. 9, al. 2, let. b et 30, al. 2, OITE-PT)

Cette réserve, qui doit figurer dans les documents de vente et de livraison de la viande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le libellé suivant:

«Viande bovine provenant d’un État n’interdisant pas l’usage d’hormones comme stimulateurs de performance, à utiliser sur le territoire douanier suisse. L’exportation est interdite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers doivent être respectées.»

Art. 5Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

(art. 13 et 39, let. a, OITE-PT)

Les conditions d’importation et de transit fixées par la législation sur les épizooties applicables aux produits d’origine animale emportés dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel sont mentionnées à l’annexe 4.

Art. 6Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière1

(art. 15 et 39, let. b, OITE-PT)

Les animaux et les produits animaux devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière lors de l’importation ou du transit sont définis aux art. 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2019/21222, dans le règlement délégué (UE) 2021/6303 et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/6324.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 268).
  2. Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, JO L 321 du 12.12.2019, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1674, JO L 216 du 1.9.2023, p. 1.
  3. Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 17; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1674, JO L 216 du 1.9.2023, p. 1.
  4. Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 24; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1322, JO L 200 du 29.7.2022, p. 25.

Art. 7Étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux

(art. 20 et 39, let. d, OITE-PT)

Les actes législatifs de l’UE fixant les exigences relatives à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux sont mentionnés à l’annexe 5.

Art. 8Certificats sanitaires

(art. 21 et 39, let. d, OITE-PT)

Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 6.

Art. 9Stations de quarantaine

(art. 85, al. 1, let. a, OITE-PT)

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine sont fixées à l’annexe 7.

Art. 10Postes d’inspection frontaliers

(art. 96, al. 2, OITE-PT)

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés sont définies à l’annexe 8.

Art. 11Mise à jour des annexes

L’OSAV met à jour les annexes 2, 3, 4 et 7 en fonction de l’évolution internationale ou de l’évolution de la technique.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Annexes

  • Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées
  • Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles
  • Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires
  • Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs
  • Actes législatifs de l’UE relatifs à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux
  • Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires
  • Exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine
  • Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 08.09.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).