Art. 1Conditions d’importation et de transit harmonisées
Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions d’importation et de transit harmonisées sont mentionnés à l’annexe 1.

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1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 5, al. 2 et 3, 8, al. 3, 13, al. 1, 15, al. 1, 20, al. 2, 21, al. 3, 30, al. 2, 38, al. 2, 39, 85, al. 1, let. a, et 96, al. 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT), arrête:
Les actes législatifs de l’Union européenne (UE) fixant les conditions d’importation et de transit harmonisées sont mentionnés à l’annexe 1.
En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:1
animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
n’ont pas été vaccinés,
ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.
Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont reconnues que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.
Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont mentionnés à l’annexe 3.
Cette réserve, qui doit figurer dans les documents de vente et de livraison de la viande visée à l’art. 9 OITE-PT, a le libellé suivant:
«Viande bovine provenant d’un État n’interdisant pas l’usage d’hormones comme stimulateurs de performance, à utiliser sur le territoire douanier suisse. L’exportation est interdite. Les charges fixées aux art. 9 et 30 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers doivent être respectées.»
Les conditions d’importation et de transit fixées par la législation sur les épizooties applicables aux produits d’origine animale emportés dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel sont mentionnées à l’annexe 4.
Les actes législatifs de l’UE fixant les exigences relatives à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux sont mentionnés à l’annexe 5.
Les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires sont fixées à l’annexe 6.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les stations de quarantaine sont fixées à l’annexe 7.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés sont définies à l’annexe 8.
L’OSAV met à jour les annexes 2, 3, 4 et 7 en fonction de l’évolution internationale ou de l’évolution de la technique.
L’ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux1 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 08.09.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).