Art. 1Interdiction d’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour
L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection et des zones de surveillance visées dans l’annexe est interdite.

Pas de projets de révision en cours.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, arrête:
L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection et des zones de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection visées dans l’annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise à l’un des traitements thermique prévu à l’annexe III de la directive 2002/99/CE1 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.
L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
Sont admises les importations d’œufs de table qui:
proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. a, de la directive 2005/94/CE1 sont remplies;
proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
L’importation d’œufs de fabrication en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
Sont admises les importations d’œufs de fabrication qui:
proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. b, de la directive 2005/94/CE1 sont remplies;
proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies.
L’importation d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.
Sont admises les importations d’œufs à couver si:
ils sont destinés à la production de vaccins;
l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne (UE) concerné ou l’autorité compétente d’Irlande du Nord a autorisé l’exportation selon les conditions prévues à l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2020/18091, et que
le lot est accompagné d’un certificat sanitaire sur lequel doit figurer la mention suivante: «L’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission».
L’ordonnance de l’OSAV du 16 janvier 2020 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 décembre 2020.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 14.04.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).