Législation

Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de l'influenza aviaire présente dans certains États membres de l'Union européenne

RS 916.443.102.1Plus en vigueurVersion du 14.04.20217 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège, arrête:

Art. 1Interdiction d’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour

L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection et des zones de surveillance visées dans l’annexe est interdite.

Art. 2Importation de viande de volaille

L’importation de viande de volaille en provenance des zones de protection visées dans l’annexe est interdite, sauf si la viande a été soumise à l’un des traitements thermique prévu à l’annexe III de la directive 2002/99/CE1 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.

  1. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234.

Art. 3Importation d’œufs de table

1

 L’importation d’œufs de table en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.

2

 Sont admises les importations d’œufs de table qui:

  1. a.

    proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. a, de la directive 2005/94/CE1 sont remplies;

  2. b.

    proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. v, de la directive 2005/94/CE sont remplies.

  1. Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, JO L 10 du 14 janvier 2006, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/662, JO L 110 du 30.4.2018, p. 134.

Art. 4Importation d’œufs de fabrication

1

 L’importation d’œufs de fabrication en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.

2

 Sont admises les importations d’œufs de fabrication qui:

  1. a.

    proviennent des zones de protection, si les conditions posées à l’art. 26, par. 2, let. b, de la directive 2005/94/CE1 sont remplies;

  2. b.

    proviennent des zones de surveillance, si les conditions posées à l’art. 30, let. c, ch. vi, de la directive 2005/94/CE sont remplies.

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2, let. a.

Art. 5Importation d’œufs à couver

1

 L’importation d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance visées dans l’annexe est interdite.

2

 Sont admises les importations d’œufs à couver si:

  1. a.

    ils sont destinés à la production de vaccins;

  2. b.

    l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne (UE) concerné ou l’autorité compétente d’Irlande du Nord a autorisé l’exportation selon les conditions prévues à l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2020/18091, et que

  3. c.

    le lot est accompagné d’un certificat sanitaire sur lequel doit figurer la mention suivante: «L’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission».

  1. Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 402 du 1.12.2020, p. 144, modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/562, JO L 119 du 7.4.2021, p. 3

Art. 6Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de l’OSAV du 16 janvier 2020 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est abrogée.

  1. [RO 2020 153 4929]

Art. 7Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 17 décembre 2020.

Annexes

  • États membres et zones concernés

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 14.04.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).