Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 45a, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, arrête:
Art. 1Contributions
RS 916.441.22Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre façon en vertu des art. 22 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA):1
- a.
25 francs par animal de l’espèce bovine, par buffle et par bison alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;
- abis.
4 fr. 50 par animal des espèces ovine et caprine alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;
- b.
25 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir;
- c.
4 fr. 50 par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir;
- d.
25 francs par équidé abattu alloués à l’abattoir;
- e.
pour la volaille abattue, 12 francs par tonne de poids vif alloués à l’abattoir.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
Art. 2Conditions liées à l’allocation des contributions1
1 Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:2
- a.
lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal;
- b.
lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:
- 1.
la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux, et que
- 2.
le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)3.
1bis Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:
- a.
lorsque la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) a reçu la notification de la naissance de l’animal;
- b.
lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:4
- 1.
l’importation ou la notification de la naissance était enregistrée dans la BDTA ou le premier enregistrement visé à l’art. 29b de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 a été effectué, et
- 2.
le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 11, al. 2, OId-BDTA.6
2 Les contributions pour les porcins sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal.
3 Les contributions pour les équidés sont allouées lorsque:
- a.
la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal; et que
- b.
la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’identification, pour autant que l’animal soit né après le 1er janvier 2011.
4 Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque Identitas SA a reçu la demande. La demande doit être déposée au format électronique.7
5 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous-produits animaux dans des entreprises d’élimination et qu’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 36, al. 2, OSPA8.9
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
- RS 916.404.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
- RS 916.404.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
Art. 3Versement des contributions et compensation1
1 Identitas SA établit un décompte et verse les contributions. Dans ce but, elle établit une facture mensuelle à l’intention de l’Office fédéal de l’agriculture.
2 Elle peut compenser les contributions au moyen des émoluments dus selon l’annexe 2 OId-BDTA2 et au moyen des taxes perçues à l’abattage visées à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
- RS 916.404.1
- RS 916.401
Art. 4Voies de droit
1 Quiconque conteste le décompte des contributions ou des taxes perçues à l’abattage peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision.1
2 La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 947).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Abrogé par le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 5Dispositions transitoires
1 La notification de la naissance visée à l’art. 2, al. 2, n’est pas requise pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er décembre 1999.
2 L’historique visé à l’art. 2, al. 3, n’est pas requis pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er avril 2004.
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2005.