Législation

Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux

RS 916.407En vigueurVersion du 01.01.20226 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 751loi de base OId-BDTA (RS 916.404.1)en vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 2, 3
  • RO 2018 2095loi de base Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animauxen vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 1, 2
  • RO 2013 4003loi de base Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animauxen vigueur le 01.01.2014
    modifié : art. 2
  • RO 2013 947loi de base Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animauxen vigueur le 01.01.2014
    modifié : art. 4
  • RO 2006 4705loi de base Ordonnance portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédéraleen vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 4

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 45a, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, arrête:

Art. 1Contributions

RS 916.441.22

Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre façon en vertu des art. 22 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA):1

  1. a.

    25 francs par animal de l’espèce bovine, par buffle et par bison alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;

  2. abis.

    4 fr. 50 par animal des espèces ovine et caprine alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;

  3. b.

    25 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir;

  4. c.

    4 fr. 50 par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir;

  5. d.

    25 francs par équidé abattu alloués à l’abattoir;

  6. e.

    pour la volaille abattue, 12 francs par tonne de poids vif alloués à l’abattoir.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).

Art. 2Conditions liées à l’allocation des contributions1

1

 Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:2

  1. a.

    lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal;

  2. b.

    lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:

    1. 1.

      la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux, et que

    2. 2.

      le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)3.

1bis

 Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:

  1. a.

    lorsque la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) a reçu la notification de la naissance de l’animal;

  2. b.

    lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:4

    1. 1.

      l’importation ou la notification de la naissance était enregistrée dans la BDTA ou le premier enregistrement visé à l’art. 29b de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 a été effectué, et

    2. 2.

      le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 11, al. 2, OId-BDTA.6

2

 Les contributions pour les porcins sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal.

3

 Les contributions pour les équidés sont allouées lorsque:

  1. a.

    la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal; et que

  2. b.

    la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’identification, pour autant que l’animal soit né après le 1er janvier 2011.

4

 Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque Identitas SA a reçu la demande. La demande doit être déposée au format électronique.7

5

 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous-produits animaux dans des entreprises d’élimination et qu’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 36, al. 2, OSPA8.9

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
  3. RS 916.404.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  5. RS 916.404.1
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  8. RS 916.441.22
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2095).

Art. 3Versement des contributions et compensation1

1

 Identitas SA établit un décompte et verse les contributions. Dans ce but, elle établit une facture mensuelle à l’intention de l’Office fédéal de l’agriculture.

2

 Elle peut compenser les contributions au moyen des émoluments dus selon l’annexe 2 OId-BDTA2 et au moyen des taxes perçues à l’abattage visées à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 10 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  2. RS 916.404.1
  3. RS 916.401

Art. 4Voies de droit

1

 Quiconque conteste le décompte des contributions ou des taxes perçues à l’abattage peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision.1

2

 La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.2

3

 …3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 947).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  3. Abrogé par le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 5Dispositions transitoires

1

 La notification de la naissance visée à l’art. 2, al. 2, n’est pas requise pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er décembre 1999.

2

 L’historique visé à l’art. 2, al. 3, n’est pas requis pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er avril 2004.

Art. 6Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2005.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).