Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), vu les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), arrête:
1 Dispositions générales
La présente ordonnance régit:
- a.
les devoirs de notification liés à l’enregistrement des unités d’élevage, des animaux et du trafic des animaux;
- b.
les tâches et les obligations d’Identitas SA;
- c.
l’exploitation des systèmes d’information suivants et le traitement des données dans ces systèmes:
- 1.
banque de données sur le trafic des animaux (BDTA),
- 2.
système d’information destiné au calcul de l’effectif de bétail en unités de gros bétail (calculateur UGB),
- 3.
système d’information destiné à l’établissement et au traitement des documents d’accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e-Transit);
- d.
le financement des tâches d’Identitas SA et la perception d’émoluments par Identitas SA.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre compte et à ses risques et périls;
- b.
unité d’élevage: unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1;
- c.
numéro d’identification de l’animal:
- 1.
concernant les animaux à onglons: numéro de marque auriculaire visé à l’art. 10 OFE,
- 2.
concernant les équidés: Universal Equine Life Number (UELN) visé à l’art. 15d, al. 1, let. b, OFE;
- d.
numéro Agate: numéro attribué à une personne par le système IAM du portail Internet Agate visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)2 lors de l’enregistrement;
- e.
système IAM: système de gestion des identités du portail Internet Agate (Identity and Access Management) visé à l’art. 20a OSIAgr;
- f.
effectif: animaux qui séjournent dans une unité d’élevage.
- RS 916.401
- RS 919.117.71
Chapitre 2 Tâches et obligations d’Identitas SA
1 Identitas SA exploite:
- a.
la BDTA, conformément à l’art. 7a, al. 1 et 5, LFE;
- b.
- c.
2 Elle fournit l’infrastructure et les services informatiques pour:
- a.
le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)1;
- b.
le système d’information pour le contrôle des bovins à l’abattoir (Ribes).
3 Elle effectue la maintenance des systèmes informatiques visés aux al. 1 et 2, les développe et, si nécessaire, les remplace. Elle fournit un soutien technique aux utilisateurs.
4 Elle veille à ce que les utilisateurs s’authentifient via le système IAM pour l’accès aux systèmes d’information visés aux al. 1 et 2.
5 En outre, elle accomplit les tâches suivantes:
- a.
elle fournit un soutien technique pour le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (Hoduflu) visé à l’art. 14 OSIAgr2;
- b.
elle fournit un soutien aux utilisateurs pour la connexion au portail Internet Agate;
- c.
elle fournit les marques auriculaires destinées aux animaux à onglons;
- d.
elle verse les contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux;
- e.
elle encaisse la taxe perçue à l’abattage.
- RS 916.408
- RS 919.117.71
Art. 4Matériel informatique, logiciel, ensembles de données1
1 Identitas SA est propriétaire de l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L’al. 2 demeure réservé.
2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est propriétaire du logiciel nécessaire à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3, al. 2.
3 Si Identitas SA n’accomplit plus une tâche, elle devra transmettre à la Confédération le logiciel correspondant et la documentation qui s’y rapporte.
4 La Confédération est responsable des ensembles de données qui sont établis lors de l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3.2
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 128 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 128 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
En ce qui concerne les acquisitions dans le domaine de l’accomplissement des tâches, Identitas SA est assujettie ou droit des marchés publics de la Confédération. Elle rend les décisions qui sont nécessaires dans le cadre de la procédure d’adjudication.
Art. 6Convention de prestations
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) conclut avec Identitas SA une convention de prestations pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 1 et 5, let. a à d, ainsi que pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit.
2 L’OSAV conclut une convention de prestations avec Identitas SA pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 2 et 5, let. d, ainsi que pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent le Fleko et le Ribes.
3 Les conventions de prestations règlent notamment l’étendue, la qualité et le financement des prestations à fournir.
Art. 7Prestations commerciales
1 Les prestations qui ne sont pas mentionnées à l’art. 3 sont considérées comme des prestations commerciales.
2 Identitas SA ne doit pas utiliser les données obtenues lors de l’accomplissement de ses tâches pour ses prestations commerciales.
Art. 8Mesures en cas de soupçon d’infraction
1 Si elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation agricole, Identitas SA en informe le service cantonal compétent.
2 Si elle soupçonne une infraction à la législation douanière ou à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, elle en informe le service fédéral compétent.
1 L’OFAG surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 3, al. 1 et 5, let. a à d, ainsi que des tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit. L’OSAV surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 3, al. 2 et 5, let. e, ainsi que des tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent le Fleko et le Ribes.
2 L’OFAG peut effectuer des contrôles sans préavis auprès d’Identitas SA.
Chapitre 3 BDTA
Section 1 Contenu de la BDTA
La BDTA contient les données concernant:
- a.
les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visés aux art. 12 à 15;
- b.
les animaux et le trafic des animaux visés aux art. 15 à 20;
- c.
les données sur l’états de santé des animaux et des unités d’élevage, ainsi que les données relatives à l’utilisation d’antibiotiques selon l’art. 12;
- d.
les demandes de contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux;
- e.
les demandes de parts de contingent de viande et de produits à base de viande visées à l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucheire (OBB)1;
- f.
la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3 OBB;
- g.
les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.
- RS 916.341
Art. 11Historique et informations détaillées
1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:
- a.
numéro d’identification de l’animal;
- b.
numéros BDTA des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
- c.
adresse de l’emplacement et région d’appartenance des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
- d.
nom et adresse des différents détenteurs qui détiennent ou ont détenu l’animal;
- e.
concernant les bovins, les buffles et les bisons: date et événement selon l’annexe 1, ch. 1, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
- f.
concernant les ovins et les caprins: date et événement selon l’annexe 1, ch. 2, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;
- g.
concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire.
2 Le statut de l’historique de l’animal montre si l’historique d’un bovin, d’un buffle, d’un bison ou d’un ovin ou d’un caprin sont exhaustives et correctes:
- a.
statut «OK»: l’historique de l’animal est exhaustif et correct;
- b.
statut «incorrect»: l’historique de l’animal est incomplet et incorrect;
- c.
statut «provisoirement OK»: des notifications sont en suspens avant l’expiration du délai de notification.
3 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un animal:
- a.
le genre, la race, le sexe et, si elle est connue, la robe de l’animal;
- b.
le numéro d’identification de la mère et, s’il est connu, du père de l’animal;
- c.
si elles sont connues, les naissances multiples;
- d.
concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons ainsi que les ovins et les caprins: le type d’utilisation;
- e.
concernant les équidés: numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)1.
- RS 812.212.27
Art. 12Données tirées d’autres systèmes d’information
La BDTA peut reprendre les données d’autres systèmes d’information:
- a.
du système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5 de l’ OSIAgr 1: les données sur les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visées aux art. 7 et 18a OFE2;
- b.
du système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’O-SICAL3:4
- 1.
concernant les bovins, les buffles ainsi que les unités d’élevage comprenant de tels animaux: le statut relatif à la diarrhée virale bovine (statut BVD) des animaux et des unités d’élevage,
- 2.
concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin d’une unité d’élevage,
- 3.
l’information indiquant si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux5 ont été remplies;
- c.
du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV)6: les données sur l’utilisation par les détenteurs d’animaux visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV;
- d.
de Fleko visé dans l’O-SICAL: les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et ceux du contrôle des viandes qui concernent la salubrité;
- e.
de eTransit: informations sur les documents d’accompagnement établis électroniquement;
- f.
du système IAM: les données sur les utilisateurs de la BDTA.
- RS 919.117.71
- RS 916.401
- RS 916.408
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
- RS 916.441.22
- RS 812.214.4
Section 2 Enregistrement des personnes, des unités d’élevage et du trafic des animaux
Art. 13Données relatives aux personnes et aux unités d’élevage
1 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins, ainsi que les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais,doivent transmettre à la BDTA les données suivantes:
- a.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
- b.
les coordonnées postales ou bancaires.
2 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins doivent transmettre à la BDTA les données sur le type d’utilisation de l’unité d’élevage. Cette obligation n’est pas valable pour les abattoirs.
3 Les modifications des données visées aux al. 1 et 2 doivent en outre être transmises. Les modifications du type d’utilisation de l’élevage doivent être transmises dans un délai de trois jours.
4 Les détenteurs de volaille domestique peuvent en outre transmettre des indications concernant le bâtiment.
Art. 14Enregistrement dans le système IAM
1 Les propriétaires d’équidés, les personnes qui identifient les équidés conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE1, les personnes mandatées visées à l’art. 22, ainsi que les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b OBB2, doivent s’enregistrer dans le système IAM et transmettre les données suivantes:
- a.
- b.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
- c.
l’adresse de courrier électronique.
2 Les modifications des données visées à l’al. 1 doivent également être transmises.
- RS 916.401
- RS 910.341
Art. 15Attribution du numéro BDTA et du numéro d’identification
1 Identitas SA attribue à chaque unité d’élevage un numéro BDTA.
2 Elle attribue un numéro BDTA aux entreprises de transformation de la viande et aux entreprises pratiquant le commerce de viande enregistrées.
3 Elle attribue un numéro d’identification à tous les animaux à onglons.
Art. 16Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons
1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 1.
2 Le changement du type d’utilisation d’une vache selon l’annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables.
3 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. f.
Art. 17Données relatives aux ovins et aux caprins
1 Pour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 2.
2 Tout changement du type d’utilisation d’un animal mère selon l’annexe 1, ch. 2, let. h, doit être transmis dans les trois jours ouvrables.
3 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 2, let. f.
Art. 18Données relatives aux porcins
Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 3.
Art. 19Données relatives aux équidés
1 Les propriétaires d’équidés doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à i.
2 Le propriétaire précédent transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. h; le nouveau propriétaire transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. i.
3 Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit transmettre les indications corrigées à la BDTA.
4 Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2,OFE1, doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k.
5 Les abattoirs doivent transmettre à la BDTA:
- a.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. j;
- b.
les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.
- RS 916.401
Art. 20Procuration pour la modification de données d’équidés
À la naissance d’un équidé, le propriétaire peut, avant de commander le passeport de base, habiliter le service qui émet le passeport équin (art. 15c OFE1) à modifier les données de l’équidé dans la BDTA.
- RS 916.401
Art. 21Données relatives aux volailles domestiques
Lors de la mise au poulailler d’un nouveau troupeau, le détenteur d’une unité d’élevage qui dépasse les limites fixées à l’art. 13, al. 1, doit transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 5.
Art 22Forme de la transmission des données
Les données visées aux art. 13 et 16 à 21 doivent être transmises par voie électronique via le portail Internet Agate ou l’interface visée à l’art. 40, al. 1.
Art. 23Transmission de données par des tiers mandatés
1 Les personnes compétentes pour la transmission de données conformément aux art. 16 à 21 peuvent mandater des tiers pour la transmission des données, à l’exception de la transmission du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.
2 Elles doivent transmettre elles-mêmes le mandat à la BDTA. Pour ce faire, elles doivent lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées.
3 Elles doivent également transmettre à la BDTA le retrait d’un mandat.
4 Les mandats sont valables individuellement pour chaque espèce animale.
Art. 24Vérification des données
Identitas SA vérifie l’exhaustivité et la plausibilité des données visées aux art. 16 à 21. En cas de données incomplètes ou non plausibles, elle en informe la personne qui a fourni les données et lui donne la possibilité de compléter ou corriger les données.
Art. 25Rectification des données
1 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer ou modifier en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont transmises, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.1
2 L’abattoir peut modifier en ligne le numéro BDTA du requérant visé à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 7, ch. 2, let. e, ch. 7 et ch. 4, let. j, ch. 5, jusqu’à 30 jours après l’abattage.
3 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent demander à Identitas SA, par écrit ou par téléphone, la rectification des données qu’elles ont transmises.2
4 Les tiers ne peuvent demander une rectification à Identitas SA que pour les données concernant la sortie d’un animal visées à l’annexe 1, ch. 1, let. d, et 2, let. d. Pour ce faire, ils doivent lui remettre le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 OFE3.4
5 Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties peuvent demander, par écrit ou par téléphone, à Identitas SA la rectification des données visées à l’annexe 1.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 760).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
- RS 916.401
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 760).
Art. 26Mise à jour du statut de l’historique de l’animal pour les animaux à onglons
Identitas SA actualise le statut de l’historique de l’animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin.
Art. 27Attribution de l’UELN, confirmation d’enregistrement et transmission des données dans le domaine des équidés
1 Identitas SA attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Les exceptions relatives aux organisations étrangères reconnues sont réglées à l’art. 15f OFE1.
2 Elle transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes:
- a.
l’UELN attribué à l’animal;
- b.
les données saisies, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a;
- c.
une indication sur la suite de la procédure en matière d’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport (art. 15c, al. 1, OFE);
- d.
une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 OMédV2 et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3.
3 Elle transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle:
- a.
le numéro BDTA de l’unité d’élevage;
- b.
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du détenteur de l’animal;
- c.
le nombre d’équidés qui séjournent dans l’unité d’élevage;
- d.
le nombre d’équidés âgés de plus de 3 ans qui séjournent dans l’unité d’élevage;
- e.
le nombre d’équidés dont le changement d’unité d’élevage n’a pas été notifié par le propriétaire.
- RS 916.401
- RS 812.212.27
- RS 817.190
Art. 28Établissement des passeports et des passeports de base pour équidés, livraison de l’autocollant pour équidés
1 Identitas SA établit les passeports des bovins, des buffles et des bisons destinés à l’exportation.
2 Elle établit les passeports de base pour équidés et les met sur demande à la disposition des services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis, al. 2, OFE1.
3 En cas de changement de l’utilisation prévue d’un équidé, soit d’animal de rente à animal de compagnie, elle met à la disposition du propriétaire l’autocollant correspondant à coller dans le passeport équin.
- RS 916.401
Section 3 Demandes de parts de contingent d’importation de viande et de produits à base de viande et collecte des données pertinentes
Art. 29Garantie du dépôt des demandes
Identitas SA garantit que les demandes de parts de contingent selon l’art. 24b OBB1 puissent être déposées dans la BDTA.
- RS 916.341
Art. 30Transmission des données pour l’attribution du contingent
Identitas SA établit pour chaque période de référence, par requérant, les données suivantes et les transmet à l’OFAG au plus tard le 7 septembre précédant la période contingentaire:
- a.
le nombre de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés selon l’art. 24a OBB1;
- b.
les numéros du permis général d’importation de la personne autorisée, le cas échéant, à utiliser la part du contingent au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2.
- RS 916.341
- RS 916.01
Section 4 Résultats de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus
1 Identitas SA traite les résultats la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3, al. 3, OBB1.
2 Elle met à la disposition de l’organisation chargée de la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 OBB le résultat de cette taxation.
- RS 916.341
Section 5 Publication des évaluations
Identitas SA publie les évaluations anonymisées des données collectées. Les données sont présentées de sorte à exclure toute possibilité de conclusion individuelle quant aux personnes ou unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications doivent être accessibles au public.
Section 6 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes d’information
Art. 33Accès à ses propres données1
Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes la concernant:
- a.
- b.
le numéro de téléphone et la langue de correspondance;
- c.
les coordonnées postales ou bancaires;
- d.
l’adresse de courrier électronique.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
Art. 34Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés
L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, l’Office fédéral de l’environnement, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les services cantonaux compétents, ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les données de la BDTA pour accomplir leurs tâches.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2023 706).
Art. 36Détenteurs d’animaux
1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:
- a.
les données relatives à sa propre unité d’élevage;
- b.
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou ont séjourné dans sa propre unité d’élevage.
2 Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24, al. 3, OBB1 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:
- a.
les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;
- b.
- c.
les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.
- RS 916.341
Art. 37Propriétaires d’équidés
Les propriétaires d’équidés peuvent consulter et utiliser les données relatives aux équidés qui leur appartiennent.
Les personnes mandatées visées à l’art. 23 peuvent consulter et utiliser les mêmes données de la BDTA que leurs mandants.
Art. 38aAccès avec l’accord de la personne concernée1
1 Quiconque dispose de l’accord du détenteur d’animaux peut consulter et utiliser, pour le motif de traitement indiqué, les données suivantes de la BDTA, à l’exception des données relatives aux équidés:
- a.
les données relatives au détenteur d’animaux;
- b.
les données relatives à l’unité d’élevage;
- c.
la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans l’unité d’élevage;
- d.
les données relatives aux animaux qui séjournent dans l’unité d’élevage.
2 Quiconque dispose de l’accord du propriétaire d’équidés peut consulter et utiliser, pour le motif de traitement indiqué, les données suivantes de la BDTA:
- a.
les données relatives au propriétaire;
- b.
les données relatives aux équidés appartenant à la personne concernée.
3 L’accord peut être révoqué en tout temps. Dans ce cas, les possibilités d’accès visées à l’art. 38b sont maintenues.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 706).
Art. 38bAccès via le numéro BDTA, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique1
1 Quiconque dispose du numéro BDTA d’une unité d’élevage peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cette unité d’élevage:
- a.
concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2: la région d’appartenance;
- b.
concernant les unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD;
- c.
concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin.
2 Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique d’un animal peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal:
- a.
- b.
informations détaillées sur l’animal;
- c.
concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
- d.
concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;
- e.
concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 de l’OMédV3.
3 Les personnes qui veulent consulter et utiliser les données se procurent elles-mêmes les numéros BDTA des unités d’élevage ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électronique des animaux.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
- RS 910.91
- RS 812.212.27
Art. 39Accès sur demande à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques1
1 Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser l’ensemble des données de la BDTA, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, sans l’autorisation des personnes concernées. Elle prend sa décision avec l’accord de l’OFAG.
2 Si la demande porte sur des données non anonymisées ou que l’ensemble des données disponibles permet de tirer des conclusions sur les personnes concernées, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers en question. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
Art. 40Interfaces avec d’autres systèmes
1 Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques permettant l’échange de données avec la BDTA.
2 Identitas SA utilise d’autres interfaces internes avec la BDTA pour accomplir ses tâches. Elle n’est autorisée à utiliser que l’interface visée à l’al. 1 aux fins de ses prestations commerciales au sens de l’art. 7.
3 Les systèmes d’information suivants peuvent tirer les données de la BDTA via des interfaces:1
- a.
- b.
le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’O-SICAL2;
- c.
le système d’information sur les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire;
- d.
le système d’information pour les données de contrôle;
- e.
le système d’évaluation et d’analyse pour les denrées alimentaires et la santé vétérinaire (ALVPH);
- f.
- g.
- h.
- i.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
- RS 916.408
Chapitre 4 Calculateur UGB
Art. 41But et contenu du calculateur UGB
1 Le calculateur UGB permet de calculer les effectifs en unités de gros bétail (UGB) sur la base des données de la BDTA.
2 Il contient les données sur les unités d’élevage et les données calculées selon les art. 42 à 44.
Art. 42Données issues d’autres système d’information
Le calculateur UGB peut reprendre les données suivantes issues d’autres systèmes d’information:
- a.
de la BDTA: les données sur les unités d’élevage, les détenteurs d’animaux et les animaux;
- b.
du système IAM: les données sur les utilisateurs du calculateur UGB.
Art. 43Calcul des valeurs UGB pour les bovins, buffles, bisons et équidés
1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données visées aux art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)1 pour les bovins, buffles, bisons et équidés, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage:
- a.
dans les exploitations à l’année selon l’art. 6 OTerm2: l’effectif déterminant et l’effectif au 1er janvier, y compris la liste de tous les animaux;
- b.
dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires selon les art. 8 et 9 OTerm, sans les bisons: l’effectif déterminant et l’effectif au 25 juillet, y compris la liste de tous les animaux;
- c.
l’évolution des effectifs dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD.
2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.
3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique.
4 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à disposition des données.
- RS 910.13
- RS 910.91
Art. 43aCalcul du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages1
1 Identitas SA calcule chaque année le nombre de vaches laitières abattues et de leurs vêlages ainsi que le nombre d’autres vaches abattues et de leurs vêlages selon les art. 36, al. 1bis, et 37, al. 7 et 8, OPD2.
2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans de calculateur UGB.
3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique.
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
- RS 910.13
Art. 44Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins1
1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données visées aux art. 36 et 37 OPD2 pour les ovins et caprins selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage:
- a.
dans les exploitations à l’année selon l’art. 6 OTerm3: l’effectif déterminant et l’effectif au 1er janvier, y compris la liste de tous les animaux;
- b.
dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires selon les art. 8 et 9 OTerm: l’effectif déterminant et l’effectif au 25 juillet, y compris la liste de tous les animaux;
- c.
l’évolution des effectifs dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD.
2 Elle calcule ou détermine une fois les données pour les années de référence selon l’art. 41, al. 3bis, OPD.
3 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.
4 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique.
5 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à disposition des données.
- En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (art. 69, al. 2).
- RS 910.13
- RS 910.91
Art. 45Établissement de la liste UGB pour les bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés
Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD1, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés. Cette liste comprend:
- a.
les indications visés à l’art. 43, al. 1;
- b.
pour les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’annexe 1, ch. 1, let. h, ch. 3;
- c.
pour les équidés, les données sur l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV2.
- RS 910.13
- RS 812.212.27
Art. 45aÉtablissement de la liste des vaches abattues et de leurs vêlages1
Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD2, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste comprenant les indications visées à l’art. 43a.
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
- RS 910.13
Art. 46Établissement de la liste UGB pour les ovins et les caprins1
Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD2, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses ovins et caprins. Cette liste comprend les indications visés à l’art. 44, al. 1, ainsi que les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’annexe 1, ch. 2, let. h, ch. 3.
- En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (art. 69, al. 2).
- RS 910.13
Art. 47Mise à disposition d’un instrument de calcul pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés
Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 34, un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus:
- a.
l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux;
- b.
concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, des buffles d’Asie et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.
Art. 48Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins1
Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 34 un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus:
- a.
l’effectif des ovins et des caprins, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux;
- b.
concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des ovins et des caprins, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.
- En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (art. 69, al. 2).
Art. 49Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes
1 Les détenteurs d’animaux peuvent consulter et utiliser les donnée du calculateur UGB relatives à leur propre unité d’élevage.
2 L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, les services cantonaux compétents, ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les donnée du calculateur UGB pour accomplir leurs tâches.
3 La BDTA, e-Transit, Fleko et Ribes peuvent acquérir des données à partir du calculateur UGB au moyen d’interfaces.
Chapitre 5 e-Transit
Art. 50But et contenu d’e-Transit
1 Le système d’information E-Transit sert à établir et à traiter les documents d’accompagnement pour les animaux à onglons au sens de l’art. 12 OFE1.
2 Il contient les données visées à l’art. 12, al. 2, OFE et à l’art. 152, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux2.
- RS 916.401
- RS 455.1
Art. 51Attribution du numéro d’identification
Identitas SA attribue un numéro d’identification à chaque document d’accompagnement électronique.
Art. 52Données provenant d’autres systèmes d’information
Le système e-Transit peut tirer les données suivantes d’autres systèmes d’information:
- a.
de la BDTA: les données relatives aux unités d’élevage, aux détenteurs d’animaux et aux animaux;
- b.
du système IAM: les données sur les utilisateurs d’e-Transit.
Art. 53Utilisation d’e-Transit
1 Quiconque veut utiliser e-Transit sans être enregistré dans le système IAM doit s’y enregistrer et transmettre par ce biais les données visées à l’art. 14.
2 Le document d’accompagnement électronique peut être établi via la BDTA, via des applications mobiles ou via les interfaces visées à l’art. 55, al. 1.
1 Les détenteurs d’animaux visés à l’art. 2, let. a, peuvent établir les documents d’accompagnement électroniques dans e-Transit.
2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’animaux peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques, les utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visée à l’art. 12a OFE, les compléter.1
4 Les organes de police et les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’animaux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’approbation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser les documents d’accompagnement électroniques d’E-Transit.
5 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code d’accès pour consulter le document d’accompagnement électronique dans e-Transit. L’utilisateur se procure lui-même ce code d’accès.
6 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques, les utiliser et, pendant leur durée de validité respective au sens de l’art. 12a OFE, les compléter.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 706).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 760).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 760).
Art. 55Interfaces avec d’autres systèmes
1 Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques pour l’échange de données entre e-Transit et d’autres systèmes d’information.
2 La BDTA, le calculateur UGB, Fleko et Ribes peuvent acquérir des données à partir d’e-Transit au moyen d’interfaces.
Chapitre 6 Autres tâches d’Identitas SA
1 Identitas SA founit un soutien technique pour le système d’information Hoduflu.
2 Elle fournit un soutien aux utilisateurs pour la connexion au portail Internet Agate.
3 Elle veille à ce que le soutien technique pour le portail Internet Agate soit coordonné avec celui mis en place conformément à l’art. 3, al. 3.
Art. 57Livraison des marques auriculaires
1 Identitas SA réceptionne les commandes de marques auriculaires des détenteurs d’animaux.
2 Elle fournit elle-même aux détenteurs d’animaux des marques auriculaires correspondant aux normes internationales en vigueur ou le fait par l’intermédiaire de tiers.
3 Avant de lancer un appel d’offres public, le cahier des charges doit être soumis à l’OSAV pour examen technique.
Art. 58Versement des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux
Identitas SA verser les contributions au sens de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux1.
- RS 916.407
Art. 59Taxe à l’abattage
Identitas SA encaisse la taxe à l’abattage visée à l’art. 38a OFE1 et la verse à l’OSAV.
- RS 916.401
Art. 60Conservation et archivage des données
1 Identitas SA doit conserver pendant au moins 18 ans les données de la BDTA.
2 Identitas SA doit conserver pendant trois ans les données d’e-Transit concernant les documents d’accompagnement électroniques.
3 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage1.
4 Dès qu’Identitas SA n’accomplit plus une tâche pour la Confédération, elle met les données à la disposition des Archives fédérales.
5 Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont restituées à l’OFAG.
- RS 152.1
Chapitre 7 Financement et émoluments
Art. 61Financement par l’OFAG et l’OSAV
1 L’OFAG prend en charge les coûts pour les tâches suivantes:
- a.
le soutien pour le portail Internet Agate;
- b.
- c.
le versement des contributions à l’élimination.
2 L’OSAV prend en charge les coûts pour les tâches suivantes:
- a.
la mise en place de l’infrastructure et les services informatiques pour le Fleko et le Ribes;
- b.
les tâches visées à l’art. 3, al. 3 et 4, concernant le Fleko et le Ribes;
- c.
l’encaissement de la taxe perçue à l’abattage.
1 Les émoluments visés à l’art. 45b, al. 3, LFE servent uniquements au financement des tâches suivantes:
- a.
- b.
exploitation du calculateur UGB et d’e-Transit;
- c.
tâches visées à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit;
- d.
livraison des marques auriculaires pour animaux à onglons.
2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe 2.
3 Si l’annexe 2 ne fixe pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 75 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
4 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 s’applique, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.
- RS 172.041.1
Art. 63Facturation et décision fixant le montant des émoluments
1 Les émoluments sont facturés et encaissés par Identitas SA.
2 En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.
Art. 64Comptes par secteurs
Identitas SA doit établir des comptes par secteurs comprenant la division comptable du mandat de base de la Confédération, afin de justifier de l’affectation du produit des émoluments.
Art. 65Réserves issues du bénéfice
1 Identitas SA constitue des réserves appropriées issues du bénéfice pour maintenir sa solvabilité, pour financer ses investissements futurs, pour couvrir les risques d’épizootie et pour compenser d’éventuelles pertes.
2Le montant des réserves issues du bénéfice de la division comptable du mandat de base de la Confédération se fonde sur les besoins de financement découlant des tâches visées à l’art. 3, al. 1, 3, 4 et 5, let. b. Identitas SA prend notamment en compte le besoin de financement pour:
- a.
le développement et le renouvellement de la BDTA, du calculateur UGB et de e-Transit;
- b.
la compensation des fluctuations des revenus des émoluments;
- c.
le financement de créances en suspens;
- d.
la garantie de la réalisation des tâches en cas d’épizootie.
3Les réserves issues du bénéfice de la division comptable du mandat de base de la Confédération sont limitées à l’essentiel du point de vue de l’exploitation et ne doivent pas dépasser 9 millions de francs.
Chapitre 8 Dispositions finales
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 67Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 3.
Art. 68Disposition transitoire
1 Tout ovin qui n’a pas encore été identifié au moyen d’une marque auriculaire double avec puce électronique doit être identifié par une deuxième marque auriculaire avec puce électronique d’ici au 31 décembre 2022.
2 Si une sortie visée à l’annexe 1, ch. 2, let. d, doit être notifiée, les ovins doivent être identifiés au préalable par une deuxième marque auriculaire avec puce électronique.
Art. 69Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les art. 44, 46 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
3 L’art. 33, al. 1, let. b, ch. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2023.