Art. 1Objet
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1.

Pas de projets de révision en cours.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties, arrête:
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.
Quiconque sollicite une prestation de services mentionnée dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
Le calcul des émoluments se fonde sur les taux mentionnés en annexe.
Si un émolument est calculé selon le temps de travail généré, il convient de prendre en compte un tarif horaire de 75 à 200 francs selon les connaissances que doit posséder le personnel accomplissant la tâche.
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.
L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est abrogée.
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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).