Législation

Ordonnance de l’OSAV du 2 septembre 2024 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton

RS 916.401.348.2Version du 30.11.20247 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 710loi de base Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du moutonen vigueur le 30.11.2024
    introduit : art. 2a

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 50, al. 3, 239e, al. 2 et 3, et 239f de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties, arrête:

Art. 1But

La présente ordonnance a pour but de prévenir une propagation de la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue) des sérotypes 3 et 8 chez les artiodactyles, à l’exception des porcs.

Art. 2Étendue de la zone délimitée

La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton comprend toute la Suisse.

Art. 2aPériode d’inactivité des vecteurs1

La période d’inactivité des vecteurs s’étend du 1er décembre au 31 mars.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 28 nov. 2024, en vigueur depuis le 30 nov. 2024 (RO 2024 710).

Art. 3Importation et exportation d’artiodactyles, à l’exception des porcs, ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons

L’importation et l’exportation d’artiodactyles, à l’exception des porcs, ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons sont régies par l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord1 et par les art. 47 et 48 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers2.

  1. RS 916.443.111
  2. RS 916.443.10

Art. 4Utilisation de sperme, d’ovules et d’embryons en cas de suspicion

1

 En cas de suspicion dans un centre de collecte de sperme ou une exploitation détenant des animaux donneurs que du sperme, des ovules ou des embryons pourraient être porteurs de la fièvre catarrhale du mouton, le sperme, les ovules et les embryons ne doivent pas être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que la suspicion n’a pas été dissipée.

2

 Les restrictions ne s’appliquent pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qui:

  1. a.

    remplissent les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre II, du règlement délégué (UE) 2020/6861, ou

  2. b.

    ont été obtenus 60 jours avant la confirmation officielle de la suspicion.

  1. Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, JO L 174 du 3.6.2020, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/647, JO L 81 du 21.3.2023, p. 1.

Art. 5Utilisation de sperme, d’ovules et d’embryons en cas d’épizootie

1

 Si la fièvre catarrhale du mouton est constatée dans un centre de collecte de sperme ou une exploitation détenant des animaux donneurs, le sperme, les ovules ou les embryons ne peuvent pas être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons:

  1. a.

    avant que le vétérinaire cantonal ait levé le séquestre simple de premier degré pour le centre de collecte de sperme ou l’exploitation détenant des animaux donneurs, et

  2. b.

    avant que le sperme, les ovules et les embryons stockés dont on soupçonne qu’ils peuvent être porteurs de l’agent pathogène de la fièvre catarrhale du mouton aient été détruits ou que des examens officiels appropriés aient permis d’exclure la présence de l’agent pathogène dans le sperme, les ovules et les embryons.

2

 Les restrictions ne s’appliquent pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qui:

  1. a.

    remplissent les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre II, du règlement délégué (UE) 2020/6861, ou

  2. b.

    ont été obtenus 60 jours avant la confirmation officielle de la suspicion.

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 4, al. 2, let. a.

Art. 6Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 septembre 2024.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 30.11.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).