Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a, 15, al. 1 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), arrête:
Art. 1Champ d’application1
1 La présente ordonnance s’applique à la viande fraîche de poule et de dinde.
2 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux. Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
1 Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:
| Allemand | Français | Italien | Romanche |
a. | Extensive Bodenhaltung | Élevé à l’intérieur: système extensif | Estensivo al coperto | Allevament a l’interiur: sistem extensiv |
b. | Besonders tierfreundliche Stallhaltung | Stabulation particulièrement respectueuse des animaux | Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali | Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals |
c. | Auslaufhaltung | Sortant à l’extérieur | All’aperto | Allevament cun sortida al liber |
d. | Freilandhaltung | Fermier élevé en plein-air | Rurale all’aperto | Allevament al liber |
e. | Uneingeschränkte Freilandhaltung | Fermier élevé en liberté | Rurale in libertà | Allevament en libertad |
2 En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utilisée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1, seule ou en combinaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
3 Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entreprises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés.
4 Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et «Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appliqué à toute l’exploitation.
- RS 910.18
Art. 3Compléments à la désignation
1 Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage ou d’alimentation.
2 Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers.
3 Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1.
4 La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets.
Art. 4Obligations des entreprises
1 La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde.
2 Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue:
- a.
de prendre toutes les mesures nécessaires à l’identification des lots et d’assurer la traçabilité de chaque lot jusqu’au fournisseur;
- b.
de permettre à l’autorité compétente ou à l’organisme de certification, aux fins d’inspection, d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, de mettre à sa disposition la comptabilité et les pièces justificatives, et de lui donner tout renseignement utile.
1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:
- a.
dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’annexe: une fois par an au moins, lors des contrôles existants;
- b.
dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)1;
- c.
dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié par un organisme de certification accrédité en Suisse: une fois par an au moins;
- d.
dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins.
2 L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.2
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
Art. 6Organismes de certification
RS 946.512Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:
- a.
- b.
reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.
Art. 7Importations de viande de poule et de dinde
1 La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle.
2 Les désignations prévues dans les dispositions du règlement (CE) no 543/20081 sont considérées comme équivalentes aux désignations prévues dans les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
Disposition du règlement (CE) no 543/2008 | Disposition de la présente ordonnance |
- a.
| Art. 2, al. 1, let. a («Élevé à l’intérieur: système extensif») |
- b.
| Art. 2, al. 1, let. c («Sortant à l’extérieur») |
- c.
| Art. 2, al. 1, let. d («Fermier élevé en plein-air») |
- d.
| Art. 2, al. 1, let. e («Fermier élevé en liberté») .2 |
- Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, version du JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
Art. 8Office fédéral de l’agriculture
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.1
2 À cet effet, il:
- a.
tient une liste des organismes de certification répondant aux exigences visées à l’art. 5;
- b.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
1 Les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.
2 Si elles constatent, dans leur domaine de compétences, des infractions à la présente ordonnance, elles en informent l’OFAG1 et les organismes de certification.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
Art. 11Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2006.
Annexes
- concernant le mode d’élevage
Les annexes sont consultables sur Fedlex.