Législation

Ordonnance de l’OFAG du 30 novembre 2021 sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine (OESC-OFAG)

RS 916.341.22En vigueurVersion du 01.03.202613 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie, arrête:

Art. 1Animaux de l’espèce bovine

La qualité des animaux sur pied et des animaux abattus de l’espèce bovine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 1.

Art. 2Animaux de l’espèce porcine

La qualité des animaux abattus de l’espèce porcine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 2.

Art. 3Animaux de l’espèce chevaline

La qualité des animaux abattus de l’espèce chevaline doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 3.

Art. 4Animaux de l’espèce ovine

La qualité des animaux sur pied et des animaux abattus de l’espèce ovine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 4.

Art. 5Animaux de l’espèce caprine

La qualité des animaux abattus de l’espèce caprine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 5.

Art. 6Classe commerciale

1

 La classe commerciale est déterminée d’après la charnure et le tissu gras.

2

 En ce qui concerne les animaux de l’espèce porcine et les cabris, seule la charnure est déterminante.

Art. 7Appareils de classification pour l’évaluation des animaux abattus

1

 La qualité des animaux abattus est évaluée visuellement, à l’exception des animaux abattus de l’espèce porcine.

2

 La qualité des animaux abattus de l’espèce bovine peut également être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 1, ch. 3.

3

 La qualité des animaux abattus de l’espèce porcine doit être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 2, ch. 3 ou 4.

Art. 8Autorisation des appareils de classification

1

 L’OFAG ajoute un appareil de classification à l’annexe 1, ch. 3, s’il a été autorisé conformément à l’annexe 6.

2

 Il ajoute un appareil de classification à l’annexe 2, ch. 3 ou 4, s’il a été autorisé conformément à l’annexe 7.

Art. 9Utilisation des appareils de classification

1

 Les appareils de classification autorisés visés aux annexes 1 et 2 doivent être utilisés exclusivement par les experts de l’organisation que l’OFAG a mandatée pour l’évaluation de la qualité conformément à l’art. 26, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (organisation mandatée).

2

 Les appareils de classification autorisés doivent être utilisés exclusivement sur place ou pour l’espèce animale pour laquelle ils ont fait l’objet de la procédure d’autorisation.

3

 Aucune modification technique ne doit être apportée aux appareils de classification autorisés.

Art. 10Contrôle des appareils de classification

Les appareils de classification autorisés visés aux annexes 1, ch. 3, et 2, ch. 4, doivent être contrôlés périodiquement par les experts de l’organisation mandatée.

Art. 11Interdiction d’utiliser les appareils de classification en cas de défaut

Les appareils de classification autorisés qui ont été critiqués par l’organisation mandatée dans le cadre du contrôle périodique ne pourront être utilisés pour l’évaluation de la qualité tant qu’il n’aura pas été remédié au défaut constaté.

Art. 12Abrogation d’autres actes

Sont abrogées:

  1. 1.

    l’ordonnance de l’OFAG du 23 septembre 1999 sur la taxation de la qualité des porcins abattus1;

  2. 2.

    l’ordonnance de l’OFAG du 23 septembre 1999 sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine2.

  1. [RO 1999 3143; 2002 555; 2015 1097]
  2. [RO 1999 2880 ; 2003 3741 ]

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Annexes

  • Évaluation de la qualité des animaux de l’espèce bovine
  • Évaluation de la qualité des animaux de l’espèce porcine
  • Évaluation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline
  • Évaluation de la qualité des animaux de l’espèce ovine
  • Évaluation de la qualité des animaux de l’espèce caprine
  • Autorisation de nouveaux appareils de classification installés dans un abattoir en vue de l’évaluation de la qualité des animaux de l’espèce bovine
  • Autorisation et contrôle d’appareils de classification installés dans un abattoir et non installés dans à un abattoir en vue de l’évaluation de la qualité des animaux de l’espèce porcine

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).