Art. 1Animaux de l’espèce bovine
La qualité des animaux sur pied et des animaux abattus de l’espèce bovine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 1.

Pas de projets de révision en cours.
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie, arrête:
La qualité des animaux sur pied et des animaux abattus de l’espèce bovine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 1.
La qualité des animaux abattus de l’espèce porcine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 2.
La qualité des animaux abattus de l’espèce chevaline doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 3.
La qualité des animaux sur pied et des animaux abattus de l’espèce ovine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 4.
La qualité des animaux abattus de l’espèce caprine doit être évaluée conformément au système d’estimation et de classification prévu à l’annexe 5.
La classe commerciale est déterminée d’après la charnure et le tissu gras.
En ce qui concerne les animaux de l’espèce porcine et les cabris, seule la charnure est déterminante.
La qualité des animaux abattus est évaluée visuellement, à l’exception des animaux abattus de l’espèce porcine.
La qualité des animaux abattus de l’espèce bovine peut également être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 1, ch. 3.
La qualité des animaux abattus de l’espèce porcine doit être évaluée à l’aide d’un appareil de classification visé à l’annexe 2, ch. 3 ou 4.
L’OFAG ajoute un appareil de classification à l’annexe 1, ch. 3, s’il a été autorisé conformément à l’annexe 6.
Il ajoute un appareil de classification à l’annexe 2, ch. 3 ou 4, s’il a été autorisé conformément à l’annexe 7.
Les appareils de classification autorisés visés aux annexes 1 et 2 doivent être utilisés exclusivement par les experts de l’organisation que l’OFAG a mandatée pour l’évaluation de la qualité conformément à l’art. 26, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (organisation mandatée).
Les appareils de classification autorisés doivent être utilisés exclusivement sur place ou pour l’espèce animale pour laquelle ils ont fait l’objet de la procédure d’autorisation.
Aucune modification technique ne doit être apportée aux appareils de classification autorisés.
Les appareils de classification autorisés visés aux annexes 1, ch. 3, et 2, ch. 4, doivent être contrôlés périodiquement par les experts de l’organisation mandatée.
Les appareils de classification autorisés qui ont été critiqués par l’organisation mandatée dans le cadre du contrôle périodique ne pourront être utilisés pour l’évaluation de la qualité tant qu’il n’aura pas été remédié au défaut constaté.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).