Art. 1Facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard
Les facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), applicables dans des branches de production spéciales, figurent à l’annexe 1.

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L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 2, 7 et 8, 19e, al. 3, 19f, al. 5, 28a, al. 2ter, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS), vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) , arrête:
Les facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), applicables dans des branches de production spéciales, figurent à l’annexe 1.
L’exploitation est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si un des critères ci-après est rempli:
la demande de terres affermées est faible ou inexistante et les fermages sont bas en conséquence;
les terres en friche sont en augmentation;
l’embuissonnement et la surface boisée sont en augmentation.
L’occupation suffisante du territoire est menacée dans une région de la région de montagne et des collines, si le nombre d’habitant nécessaire au maintien des structures sociales et d’une communauté villageoise n’est pas assuré à long terme. La menace est évaluée d’après la matrice à l’annexe 2.
Les taux forfaitaires concernant les frais donnant droit aux contributions à la remise en état périodique de chemins et d’assainissements agricoles figurent à l’annexe 3.
En ce qui concerne les mesures individuelles, lorsque la surface agricole utile imputable et assurée à long terme est située dans plusieurs zones, l’aide à l’investissement est calculée:1
en fonction de la zone dans laquelle sont situés plus des deux tiers de la surface agricole utile;
selon la moyenne des taux applicables aux zones concernées en majorité si la surface agricole utile n’est pas située dans une zone à raison de plus de deux tiers.
La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d’exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l’exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée.2
L’annexe 4 définit:
les taux des crédits d’investissement applicables à l’aide initiale;
les forfaits des crédits d’investissement pour les maisons d’habitation;
les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers;
les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments alpestres;
les forfaits des crédits d’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille;
les mesures de construction et les installations à soutenir contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage, ainsi que les taux de contributions pour ces mesures et installations;
les mesures et installations visées à la let. f pour lesquelles un supplément temporaire est octroyé, ainsi que les délais et le montant du supplément.
Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si:
elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
la communauté exige au moins un besoin en UMOS conforme à l’art. 3 OAS;
chaque associé gère une exploitation qui remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1;
un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 20 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant au moins à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissements;
... .2
Si une personne quitte la communauté avant l’échéance du délai mentionné à l’al. 1, let. d, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement:
si la surface restante est plus petite que celle prise en compte dans le programme déterminant de répartition des volumes;
si aucun nouvel associé apportant une surface au moins équivalente ne remplace la personne sortante, ou
si le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est dépassée.3
Lors de la construction en commun de bâtiments, le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déterminant, le nombre d’unités de gros bétail (UGB) pris en compte et l’aide à l’investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.4
...5
Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés:
aux études préliminaires en matière de droit, d’assurances, d’économie d’entreprise et d’économie du travail;
aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d’investissement commun;
à la création d’une forme de coopération appropriée;
l’encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l’optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté;
à d’importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production.
L’octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée comprenant une estimation des coûts.
Le canton peut déposer auprès de l’OFAG une demande d’acompte et une demande de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s’élève à 10 000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée.
Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes d’acompte et de versement final.
La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après l’allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs.
L’annexe 4a définit:
la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régional ainsi que les catégories de mesures correspondantes.
la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui sont complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet.
Les valeurs d’imputation pour le calcul du profit sont fixées à l’annexe 5.
Les projets particulièrement innovateurs visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
dans la région concernée, la solution envisagée est réalisée pour la première fois (projet pilote);
le projet sert de modèle;
la prise en considération des exigences relatives à la durabilité est supérieure à la moyenne.
Les projets dont le financement est à peine supportable visés à l’art. 51, al. 2, OAS doivent notamment remplir les conditions suivantes:
les frais résiduels sont plus élevés que la moyenne en comparaison de projets similaires;
les frais résiduels sont à la charge d’un petit nombre de personnes concernées.
S’agissant des améliorations foncières, le financement est considéré comme étant à peine supportable lorsque les frais résiduels à supporter par l’agriculture dépassent les valeurs indicatives figurant à l’annexe 6.
La réfection de dégâts causés par des intempéries peut toujours être qualifiée de projet dont le financement est à peine supportable.
L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement1 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 27.04.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).