Art. 1Liste de pays
Les produits biologiques provenant des pays énumérés à l’annexe 1 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.

Pas de projets de révision en cours.
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 23, al. 1, 23a, al. 2, et 24, al. 6, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, arrête:
Les produits biologiques provenant des pays énumérés à l’annexe 1 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.
Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus conformément à l’art. 23a, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique sont énumérés à l’annexe 2.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).