Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 114a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage, arrête:
Art. 1Base de calcul de la bonification pour risque de responsabilité
1 La bonification pour risque de responsabilité octroyée aux cantons est calculée sur la base de la somme annuelle moyenne des dommages-intérêts mis à leur charge au cours des deux années précédentes en vertu de décisions entrées en force.
2 Les dommages-intérêts mis à la charge des cantons pour des dommages qu’ils ont causés intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la bonification.
Art. 2Montant de la bonification
Le montant de la bonification correspond à 75 % de la somme des dommages-intérêts visée à l’art. 1, al. 1.
1 Le montant de la bonification versée individuellement aux cantons est calculé sur la base du nombre de cas révisés par l’organe de compensation durant l’année précédente (art. 83, al. 1, let. c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1).
2 La bonification pour l’année précédente est versée dans le courant du deuxième trimestre de l’année en cours.
- RS 837.0
Art. 4Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2011.