Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, arrête:
1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,5 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.
2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2023 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2020, l’allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l’accident | Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente |
|---|
2020 | 6,8 |
2021 | 5,8 |
2022 | 2,5 |
2023 | 0,8 |
2024 | 0,0 |
Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2:
- a.
pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)1: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;
- b.
pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.
- RS 832.202
L’ordonnance 23 du 16 novembre 2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire1 est abrogée.
- [RO 2022 694]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.