Législation

Ordonnance 25 du 27 novembre 2024 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

RS 832.205.27Version du 01.01.20254 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, arrête:

Art. 1

1

 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,5 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.

2

 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2023 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2020, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident

Allocation de renchérissement
en pour-cent de la rente

2020

6,8

2021

5,8

2022

2,5

2023

0,8

2024

0,0

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2:

  1. a.

    pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)1: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

  2. b.

    pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

  1. RS 832.202

Art. 3

L’ordonnance 23 du 16 novembre 2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire1 est abrogée.

  1. [RO 2022 694]

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).